Rejet 14 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 août 2025, n° 2505314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2025 et le 13 août 2025, M. B A, représenté par Me Blazy, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 juillet 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de l’instruction de son dossier au fond, un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée : en rejetant sa demande, la préfecture l’a placé dans une situation de précarité et d’incertitude et a rendu difficile la poursuite de ses études, dès lors en particulier qu’il ne peut trouver de contrat d’apprentissage pour continuer ses études de Brevet de Technicien Supérieur (BTS), ne peut obtenir de bourse d’étude et d’aides sociales, ne peut s’inscrire sur France Travail, passer son permis et conserver son logement ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :la décision est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025 le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions du requérant tendant à la suspension des décisions implicites de rejet de ses demandes de titre de séjour sont devenues sans objet dès lors qu’il a pris, le 29 juillet 2025, une décision expresse de rejet ;
— la condition relative à l’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les observations de Me Grandadam substituant Me Blazy pour M. A et de M. A, présent, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens,
— et de M. C, représentant le préfet de l’Hérault, qui reprend ses écritures.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 15 octobre 2003, est entré en France le 28 octobre 2018 muni d’un visa court séjour. Il a sollicité le 27 avril 2022 et le 3 décembre 2024 la délivrance d’un premier titre de séjour. Par un arrêté du 29 juillet 2025, dont M. B demande au juge des référés la suspension de l’exécution dans le dernier état de ses écritures, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions aux fins d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dès lors, les conclusions de la requête et les moyens qui l’accompagnent, dirigés contre les décisions par laquelle les demandes de titre de séjour présentées par M. A ont été rejetées doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a explicitement rejeté cette demande.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, au nombre desquels figure le refus de première demande de titre, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. M. A fait valoir, à l’appui de sa demande de suspension de la décision du 29 juillet 2025, que la situation fait obstacle à ce qu’il poursuive ses études, passe son permis, obtienne une bourse, l’aide personnalisée au logement, s’inscrive sur France Travail, et qu’il doit quitter le logement universitaire qu’il occupe actuellement avant le 30 août 2025.
6. Toutefois, si la confirmation d’inscription sur Parcoursup versée au dossier précise que l’admission en première année de BTS « Services – Négociation et digitalisation de la Relation client » en apprentissage dépend de l’obtention un contrat d’apprentissage, il résulte de l’instruction et en particulier des propos tenus à l’audience que l’inscription du requérant à cette formation est déjà validée et qu’il dispose d’un délai, après la rentrée scolaire, pour trouver ce contrat. Il ne résulte pas des seules pièces produites que cette inscription serait menacée en l’absence d’un contrat d’apprentissage obtenu ultérieurement et que le requérant ne pourrait, en tout état de cause, poursuivre cette formation sous un autre format que l’alternance. Par ailleurs, le requérant a pu suivre une année complète de BTS « Négociation et digitalisation de la relation client » au Lycée Pierre Mendes France à Montpellier, le requérant n’ayant pas précisé les raisons pour lesquelles il n’a pas pu s’inscrire en deuxième année dans ce lycée. Enfin, le requérant ne démontre pas qu’il dispose d’une promesse d’embauche en contrat d’apprentissage. Par ailleurs, il n’est pas démontré que le refus de renouvellement du bail de son logement étudiant est fondé sur l’absence d’un titre de séjour, alors que la décision de non-renouvellement versée au dossier est motivée par l’incomplétude du dossier et que le requérant a occupé ce logement à compter du 1er septembre 2024. Dans ces conditions, et malgré la circonstance que l’absence de titre de séjour fasse obstacle à ce que le requérant obtienne des droits attachés à une situation régulière, M. A ne justifie pas suffisamment de la nécessité de bénéficier à bref délai d’une mesure dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, alors que l’affaire au fond, pour le traitement de laquelle les textes assignent au tribunal un délai de jugement de six mois, sera ainsi examinée à brève échéance. Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’apprécier si les moyens invoqués sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué ni la fin de non-recevoir soulevée en défense, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Blazy.
Fait à Montpellier le 14 août 2025.
Le juge des référés,
A. D
La république mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 août 2025
Le greffier,
D. Martinier
N°2505314
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Capital ·
- Abus de droit ·
- Rachat ·
- Droit fiscal ·
- Administration ·
- Associé ·
- Impôt ·
- Charge fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- Titre
- Gens du voyage ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Syndicat mixte ·
- Police nationale ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Caravane
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Vérification ·
- Suspension ·
- Contrôle ·
- Administration ·
- Public ·
- Homologation ·
- Justice administrative ·
- Infraction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Vitesse maximale ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Dépassement ·
- Administration ·
- Suspension ·
- Public ·
- Détournement de procédure
- Investissement ·
- Crédit d'impôt ·
- Outre-mer ·
- Sociétés ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Justice administrative ·
- Mandat ·
- Finances publiques ·
- Biens ·
- Exploitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Dérogation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Associations ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Entreprise commerciale ·
- Tiers détenteur ·
- Activité ·
- Titre ·
- Public
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Recours administratif ·
- Mentions ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Étranger
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Protection des libertés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.