Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 6 oct. 2025, n° 2106991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2106991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2021, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, la décision du 28 septembre 2020 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes a refusé de reconnaître imputable au service l’accident dont elle a été victime le 1er octobre 2018 et de prendre en charge ses arrêts et soins afférents pour la période du 2 octobre 2018 au 15 décembre 2019, et, d’autre part, la décision du 16 avril 2021 par laquelle le recours gracieux qu’elle a exercé à l’encontre de la décision du 28 septembre 2020 a été rejeté ;
2°) d’enjoindre au CHU de Nantes de reconnaître son accident du 1er octobre 2018 imputable au service et de prendre en charge ses arrêts et soins pour la période du 2 octobre 2018 au 28 septembre 2020, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle soutient que le rejet de sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident qu’elle a subi le 1er octobre 2018 est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 2° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dès lors, d’une part, qu’il s’est produit sur le lieu et dans son temps de travail, à l’occasion du service, et que le CHU de Nantes n’établit pas qu’une cause extérieure en serait à l’origine, d’autre part, que cet accident a aggravé son état antérieur sans toutefois constituer une rechute de son accident du 10 février 2016, et enfin, que son employeur n’a pas pris en compte l’avis favorable de la commission de réforme à sa demande de reconnaissance d’imputabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2021, le CHU de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gibson-Théry,
— les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été recrutée, par le CHU de Nantes (Loire-Atlantique), le 1er novembre 1996 en qualité d’agent de service hospitalier contractuel. Elle a été titularisée le 1er décembre 1997 sur le grade d’agent de service hospitalier qualifié, puis, à compter du 11 février 2006, a bénéficié d’un avancement au grade d’aide-soignant de classe normale et au grade d’aide-soignant principal depuis le 1er janvier 2021. Par un courrier du 7 février 2019, elle a demandé au CHU de Nantes la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident qu’elle estime avoir subi le 1er octobre 2018. Elle a déclaré cet accident le 15 février 2019 auprès du service « conditions de travail » de l’établissement. La requérante a été convoquée à une expertise médicale à l’issue de laquelle le médecin rhumatologue agréé a rendu son rapport le 3 janvier 2020, aux termes duquel il concluait à l’absence de lien direct entre la lésion constatée et l’accident du 1er octobre 2018. Lors de sa séance du 2 juillet 2020, la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 1er octobre 2018. Par une décision du 28 septembre 2020, le CHU de Nantes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident et de prendre en charge, en conséquence, les arrêts et soins présentés par Mme B… du 2 octobre 2018 au 15 décembre 2019. L’intéressée a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision par un courrier du 9 décembre 2020, recours qui a été rejeté par une décision du 16 avril 2021. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 28 septembre 2020 et du 16 avril 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les dispositions de l’article 21 bis de la loi modifiée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique hospitalière, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’Etat, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 susvisée. Il en résulte que les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020. Par suite ces dispositions sont applicables à la situation de Mme B…, dont la pathologie a été constatée le 1er octobre 2018, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017.
Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au présent litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 42. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (…) ».
D’une part, le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Lorsque l’état d’un fonctionnaire est consolidé, postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice des dispositions citées au point précédent est subordonné non pas à l’existence d’une rechute ou d’une aggravation de sa pathologie, mais à l’existence de troubles présentant un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions.
D’autre part, les effets d’un accident de service peuvent être aggravés par l’existence d’un état pathologique antérieur. En revanche, la rechute d’un accident de service se caractérise par la modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d’expertise du 3 janvier 2020 et n’est pas contesté par le CHU de Nantes, que Mme B… a, d’une part, subi un accident le 10 février 2016 reconnu imputable au service, lui ayant occasionné des lombalgies aigues, accident consolidé le 30 mars 2017 et, d’autre part, qu’un autre accident, survenu le 1er octobre 2018 en raison de la manipulation d’un patient, a donné lieu à un arrêt de travail de l’intéressée à compter du 2 octobre 2018 en raison de « lombalgies type sciatique externe droite » constatées par son médecin traitant par un certificat médical du 2 octobre 2018. Si, selon l’expert, le lien direct et certain entre la lésion initialement constatée et l’accident du 1er octobre 2018 ne peut être affirmé, il résulte toutefois de ce qui vient d’être dit et des propres constatations de l’expert, lequel relève l’existence d’un état antérieur « sous forme de lésion dégénérative lombaire basse avec un antécédent d’accident au même niveau » et l’objectivation d’une pathologie dégénérative par l’accident survenu le 1er octobre 2018, que le siège des lésions de Mme B… est identique pour l’accident du 10 février 2016 et l’événement intervenu le 1er octobre 2018 et que la pathologie constatée est similaire. En outre, la commission de réforme s’est prononcée, le 2 juillet 2020, en faveur de l’imputabilité au service de l’accident du 1er octobre 2018, impliquant la prise en charge des arrêts et soins afférents, même si est évoqué un fait accidentel ayant entraîné « une nouvelle lésion ». Dans ces conditions, si l’accident du 1er octobre 2018 ne peut être qualifié de rechute en l’absence d’exclusivité du lien entre cet événement et l’accident de service initial dont a été victime l’intéressée et en dépit des conclusions défavorables de l’expert, les lésions de Mme B… constatées le 2 octobre 2018, similaires à celles qu’elle a supportées à la suite de son accident de service du 10 février 2016, présentent un lien direct avec cet accident, dont ils constituent une récidive. Par suite, le CHU de Nantes a entaché les décisions de refus d’imputabilité contestées de l’erreur d’appréciation invoquée par Mme B… au regard des dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 28 septembre 2020 par laquelle le directeur général du CHU de Nantes a refusé de reconnaître imputable au service l’accident dont Mme B… a été victime le 1er octobre 2018 et de prendre en charge ses arrêts et soins afférents pour la période du 2 octobre 2018 au 15 décembre 2019, ainsi que la décision du 16 avril 2021 par laquelle le recours gracieux qu’elle a exercé à l’encontre de la décision du 28 septembre 2020 a été rejeté, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation des décisions attaquées implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l’accident du 1er octobre 2018 subi par Mme B… soit reconnu imputable au service, et que sa situation administrative et financière soit régularisée en conséquence, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au CHU de Nantes, d’une part, de placer Mme B… en congé de maladie imputable au service pour la période du 2 octobre 2018 au 15 décembre 2019, la décision du 28 septembre 2020 annulée concernant uniquement cette période et la requérante n’apportant aucun élément sur la période postérieure au 15 décembre 2019, et, d’autre part, de régulariser en conséquence sa situation administrative et financière dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requérante.
D E C I D E :
Les décisions du CHU de Nantes du 28 septembre 2020 et du 16 avril 2021 sont annulées.
Il est enjoint au CHU de Nantes de reconnaître imputable au service l’accident du 1er octobre 2018 subi par Mme B…, de la placer en congé de maladie imputable au service du 2 octobre 2018 au 15 décembre 2019 et de régulariser en conséquence sa situation administrative et financière, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
S. GIBSON-THÉRY
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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