Annulation 24 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 12 mai 2026, n° 2512728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 29 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de l’enjoindre, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’un vice d’incompétence de leur signataire ;
- le préfet n’a pas effectué d’examen particulier suffisant de sa situation ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 432-13 et L. 435-1 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute de saisine par le préfet de la commission du titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’erreur de droit ;
- il dispose de circonstances exceptionnelles et humanitaires pour être admis à y séjourner ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie d’exception ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de cinq ans :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hétier-Noël a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 27 septembre 1989, déclare être entré en France en 2011 dans des circonstances indéterminées et s’y être maintenu continuellement depuis lors. Il a sollicité pour la première fois le 30 juin 2022 son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 9 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à cette demande et a fait obligation à M. D… de quitter le territoire français dans le délai de trente jours tout en fixant le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2208433 du 24 janvier 2023 du tribunal administratif de Marseille, devenu définitif et il a été enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande présentée par M. D…. En exécution de ce jugement, le représentant de l’Etat a, par un arrêté du 28 avril 2023, de nouveau, rejeté cette demande de titre de séjour, a fait obligation à M. D… de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, arrêté confirmé par un jugement du 29 septembre 2023 du tribunal administratif de Marseille puis par la cour administrative d’appel de Marseille par un arrêt du 3 décembre 2024 devenu définitif. M. D… a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 28 juin 2024. Par un arrêté du 26 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le préfet a donné délégation de signature à Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité, à l’effet de signer l’arrêté dont le requérant demande l’annulation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de l’intéressé avant de prendre l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle ne saurait être accueilli.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
M. D… se prévaut de sa présence habituelle en France depuis 2011 et produit pour en justifier des pièces éparses pour les années 2011 et 2012, puis des documents d’ordre médical, certificats, ordonnances médicales et relevés de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, des factures, une promesse d’embauche de la SARL SGRAB du 1er septembre 2014, des fiches d’impôt ne révélant la perception d’aucun revenu, des relevés bancaires sans mouvement intense et régulier avant 2023, quelques cartes d’admission à l’aide médicale d’Etat, quelques factures, quelques documents concernant des plaintes et des cessions de véhicules pour les années suivantes, des documents de l’URSSAF confirmant la prise en compte de déclarations trimestrielles ponctuelles de chiffre d’affaires à la suite de son immatriculation en septembre 2022 en tant qu’auto-entrepreneur pour la livraison de repas à vélo et de petits colis en clientèle. Si certains de ces documents sont de nature à attester de la présence ponctuelle du requérant sur le territoire français, ces pièces sont insuffisantes pour établir que M. D… réside habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date d’édiction de l’arrêté contesté, eu égard à leur nature et teneur, de la circonstance qu’elles font état de nombreuses adresses différentes, alors de surcroît qu’il est indiqué sur son récépissé de demande de carte de séjour du 30 juin 2022 la mention « Entrée en France : 00/00/2021 ». Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les stipulations précitées du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien en estimant que le requérant ne justifiait pas d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et en refusant de lui délivrer le certificat de résidence algérien correspondant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Ainsi qu’il a été exposé au point 5, M. D… ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité de son séjour sur le territoire français et n’a sollicité un titre de séjour pour la première fois qu’en 2022. Par ailleurs, il ne produit aucun élément démontrant l’intensité de ses liens avec la France, alors en outre qu’il est célibataire et sans enfant. Il ne se prévaut de la présence d’aucun membre de sa famille sur le territoire français et ne conteste pas que son père ainsi que les membres de sa fratrie demeurent en Algérie. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier qu’il a créé en septembre 2022 une société de livraison de repas et de petit colis, et qu’il a perçu ponctuellement des revenus, le plus souvent assez faible, en qualité de livreur Uber ou Deliveroo avant cette création en 2019, 2021 et 2022, ces éléments ne permettent pas de justifier d’une insertion professionnelle notable en France. Dans ces conditions, l’arrêté préfectoral contesté n’a pas porté au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cet arrêté n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, y compris au regard du pouvoir de régularisation du préfet. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En troisième lieu, M. D… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent solliciter un titre de séjour.
En quatrième lieu, en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet est tenu de saisir la commission du titre du séjour du seul cas des ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues par l’accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le certificat de résidence sollicité et non de celui de tous les demandeurs qui se prévalent de ces stipulations. Les dispositions de l’article L. 435-1 du même code n’étant pas applicables aux ressortissants algériens, la saisine de la commission du titre de séjour prévue par ces dernières dispositions est en revanche sans portée utile pour ces ressortissants. Dans ces conditions, dès lors que M. D… ne réunit pas les conditions de délivrance du certificat de résidence de plein droit dont il se prévaut, le préfet des Bouches-du-Rhône n’avait pas à saisir la commission du titre de séjour. Ce moyen doit dès lors être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence n’étant entachée d’aucune illégalité, M. D… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à encontre. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, en se bornant à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception, M. D… n’assortit pas le moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité, M. D… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour.
Eu égard aux conditions de séjour du requérant telles qu’exposées précédemment, et M. D… ayant fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 28 avril 2023 qu’il n’a pas respectée, c’est sans entacher sa décision d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé d’interdire à M. D… de retourner sur le territoire français pour une durée deux ans.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Carmier et au préfet des Bouches du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
S. Carotenuto
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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