Rejet 24 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 24 juin 2024, n° 2105794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2105794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 juin 2021 et le 5 mai 2023, Mme F E représentée par Me Cagnol, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 1er mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Salon-de-Provence a refusé de retirer sa décision de non opposition à la déclaration préalable n°13103 19 E0329 déposée par M. D et Mme A le 30 octobre 2019 pour aménager une rampe d’accès et un bassin de nage sur la parcelle cadastrée AP 262 ;
2°) d’enjoindre au maire de Salon-de-Provence de retirer la déclaration préalable n°13103 19 E0329 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge des pétitionnaires et de la commune de Salon-de-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la déclaration préalable n°13103 19 E0329 a été obtenue par fraude, les pétitionnaires n’ayant pas qualité pour déposer la demande correspondante en application des dispositions R. 423-1 du code de l’urbanisme puisque la rampe d’accès projetée doit passer sur une parcelle communale cadastrée AP 587 ;
— les pétitionnaires ont dissimulé à la commune la véritable nature de leur projet.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 mars 2023 et le 26 mai 2023, la commune de Salon-de-Provence, représentée par Me Drai, conclut à l’irrecevabilité de la requête, et à son rejet. Elle sollicite que soit mise à la charge de Mme E la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que Mme E est dépourvue d’intérêt à agir et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, M. B D et Mme C A, représentés par Me Palmieri, conclut à l’irrecevabilité de la requête, et à son rejet. Ils sollicitent que soit mise à la charge de Mme E la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que Mme E est dépourvue d’intérêt à agir, que la requête est tardive et que les moyens soulevés par la requérante sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caselles,
— les conclusions de M. Jean-Marie Argoud, rapporteur public,
— et les observations de Me Cagnol pour Mme E et de Me Germain-Morel pour la commune de Salon de Provence.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme A ont déposé 30 octobre 2019 une demande de déclaration préalable ayant pour objet la construction d’une rampe, d’un couloir de nage, d’une plage attenante, d’un petit local technique, de clôtures, et l’aménagement d’un bassin de rétention sur une unité foncière 132 bis Chemin de Mireille à Salon-de-Provence. Par un arrêté daté du 3 décembre 2019, le maire de la commune ne s’est pas opposé aux travaux déclarés. Par un courrier du 25 février 2021, Mme E a demandé le retrait de cette déclaration préalable n°13103 19 E0329. En l’absence de réponse, Mme E demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 1er mai 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisi d’une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d’une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d’autre part, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit, du maintien de l’acte litigieux soit, de son abrogation ou de son retrait.
3. D’autre part, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique.".
5. Il n’est pas contesté que M. D et Mme A ont déclaré sur le document Cerfa de leur demande que leur projet portait uniquement sur les parcelles AP n° 705, 262, 653, 654, 655, 657, 658, 659 et 660, dont ils sont propriétaires, alors que les travaux déclarés nécessitaient la réalisation d’une voie de desserte traversant la parcelle AP 587. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette même parcelle appartient à la commune de Salon-de-Provence, et que cette dernière avait consentie une servitude de passage par une délibération du conseil municipal du 11 décembre 2017 à l’ancien propriétaire de la parcelle AP 262, en contrepartie de la réalisation d’un parking de 7 places. Par ailleurs, le plan de masse DP2 fait état de la réalisation de la rampe d’accès en cause, ainsi que de la suppression d’un arbre, et d’une partie du jardin public implanté sur la parcelle AP 587 relevée par la requérante, de sorte que la commune de Salon-de-Provence ne pouvait ignorer que le projet des pétitionnaires impactait également cette dernière parcelle. Ainsi, et à supposer même que les places de parking prévues par la délibération du conseil municipal du 11 décembre 2017 n’aient pas été réalisées, la présentation de la déclaration préalable n°13103 19 E0329 ne révèle aucune intention frauduleuse, de nature à fausser l’appréciation du service instructeur sur le projet en litige, et la requérante n’est pas fondée à soutenir que la demande a été présentée par deux pétitionnaires qui n’avaient pas qualité pour ce faire.
6. En second lieu, aux termes de l’article UC 3.3 du plan local d’urbanisme : « 3.3 Desserte des opérations d’ensemble / Les caractéristiques des voies internes aux opérations d’ensemble doivent répondre aux conditions suivantes : / – opérations devant comporter 3 logements au maximum /Emprise : 5 m au minimum (). ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le 7 août 2019 si Mme A et M. D ont envoyé à la commune de Salon-de-Provence un mail pour lui préciser que si leur projet consiste dans " un premier temps [à] créer dès que possible () un accès pour le stationnement des véhicules de [leurs] hôtes et une piscine avec un jardin paysager sur la parcelle AP 651 et la partie Est de la AP 262 « , ils indiquent clairement que » dans un 2ème temps, [ils souhaitent] déposer un PA pour une parcelle constructible d’environ 800m² sur la partie Ouest de la AP 262. " afin d’édifier un logement R+1. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le service instructeur de la commune de Salon-de-Provence était informé de la consistance et de la nature du projet immobilier de Mme A et M. D. Ainsi, la circonstance que la déclaration préalable n°13103 19 E0329 ne mentionne pas la future division de la parcelle AP 262 ne révèle aucune intention de dissimulation destinée à contourner les règles du plan local d’urbanisme relatives à l’imperméabilisation des sols ou aux caractéristiques des voies, bien que la voie de desserte projetée mesure 4 mètres de largeur, alors que la réalisation d’une opération d’ensemble, dont il n’est pas démontré au demeurant que les critères seraient réunis en l’espèce, aurait imposé une voie d’une largeur de 5 mètres. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la déclaration préalable n°13103 19 E0329 serait entachée d’une fraude, en l’absence de mention du permis d’aménager à intervenir.
8. Il résulte de tout ce qui vient d’être dit que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme E doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Salon-de-Provence, de Mme A et de M. D, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu de mettre à la charge de Mme E la somme de 1 000 euros à verser à chacune de ces trois parties défenderesses au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Mme E versera la somme de 1 000 euros chacun, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à la commune de Salon-de-Provence, à Mme A, et à M. D.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E, la commune de Salon-de-Provence, à Mme C A, et à M. B D.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
S. Caselles Le président,
Signé
G. Fédi
La greffière,
Signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2105794
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Associations ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Entreprise commerciale ·
- Tiers détenteur ·
- Activité ·
- Titre ·
- Public
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Recours administratif ·
- Mentions ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil ·
- Droit commun
- Capital ·
- Abus de droit ·
- Rachat ·
- Droit fiscal ·
- Administration ·
- Associé ·
- Impôt ·
- Charge fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gens du voyage ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Syndicat mixte ·
- Police nationale ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Caravane
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Vérification ·
- Suspension ·
- Contrôle ·
- Administration ·
- Public ·
- Homologation ·
- Justice administrative ·
- Infraction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Protection des libertés
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Dérogation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Pays ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Mission ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Réintégration ·
- Rupture conventionnelle ·
- Victime
- Suspension ·
- Apprentissage ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Logement
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.