Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 26 juin 2025, n° 2302895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars 2023 et 27 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Tran, demande au tribunal :
1°) de condamner l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (C à lui régler la somme de 14 775,99 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts et de leur capitalisation à compter de la date d’introduction de la requête ;
2°) de mettre à la charge de C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— C a commis une faute en ne respectant pas le délai de prévenance prévu par l’article 41 du décret du 6 février 1991 ;
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
— les motifs de la décision de non-renouvellement ne lui ont pas été communiqués ;
— le non renouvellement de son engagement doit être regardé comme ne reposant pas sur des considérations liées au service ;
— dans la mesure où un planning, sur lequel figurait son nom, a été édité au cours du mois de février 2022, pour la période courant du 1er juillet au 31 décembre 2022, la décision verbale de non renouvellement du 27 juin 2022 doit, en réalité, s’analyser comme un licenciement en cours de contrat, que l’employeur s’était ainsi engagé tacitement à renouveler ;
— elle a été victime de discrimination en raison de son état de santé ;
— elle a droit au paiement des salaires qu’elle aurait perçus pour une durée de six mois, du mois de juillet au mois de décembre 2022, pour un montant de 11 775,99 euros ;
— elle a droit à l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, C, représenté par Me Brazier conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A du versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ;
— la requête de Mme A est tardive et donc irrecevable ;
— sa responsabilité au titre du non-respect du délai de prévenance de deux mois avant l’expiration du contrat de l’intéressée ne peut être engagée ;
— le moyen tiré du non-respect du contradictoire, de même que celui du défaut de motivation, ne sont pas fondés ;
— Mme A n’étant pas apte au travail au 1er juillet 2022, il était dans l’intérêt du service comme celui des finances de l’établissement de ne pas renouveler son engagement, les contrats ayant toujours été conclus avec l’intéressée « sous réserve de la présentation d’une aptitude physique » ;
— le planning du mois de février 2022 n’a aucune valeur juridique et ne peut pas être créateur de droits ;
— la faute, invoquée par l’intéressée, tirée de la discrimination liée à son état de santé ne peut est retenue ;
— le lien de causalité direct et certain entre les fautes reprochées et les préjudices n’est pas établi ;
— elle ne justifie ni de son préjudice financier ni de son préjudice moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaur,
— et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée au sein de C en qualité d’aide-soignante dans le cadre d’un contrat à durée déterminée le 23 octobre 2017, puis elle a été renouvelée dans ses fonctions par plusieurs contrats à durée déterminée. Son dernier contrat à durée déterminée s’étalait sur la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022. L’intéressée a été placée en arrêt de travail du 25 juin 2022 au 30 juillet 2022 inclus à la suite d’un accident de service. Par courrier du 7 juillet 2022, réceptionné le 11 juillet 2022, elle a formé un recours gracieux contre le non-renouvellement de son contrat, auquel l’EHPAD n’a pas répondu. Par un autre courrier du 25 novembre 2022 réceptionné le 29 novembre 2022, elle a formé une demande indemnitaire préalable, à laquelle l’EHPAD n’y a pas davantage donné suite. Mme A demande la condamnation de C à lui verser la somme de 14 775,99 euros en réparation des préjudices nés du non-respect du délai de prévenance et de l’illégalité du non-renouvellement de son contrat.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par C :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A a formé un recours gracieux le 7 juillet 2022, réceptionné le 11 juillet 2022 par C, contre le non-renouvellement de son contrat de travail mais sans formuler aucune demande indemnitaire. L’EHPAD n’y a pas répondu. Ensuite, elle a formé une demande indemnitaire préalable, par courrier du 25 novembre 2022, réceptionné le 29 novembre 2022, auquel l’EHPAD n’a pas non plus répondu. Une décision implicite de rejet est ainsi née le 29 janvier 2023. Par suite, la requête de Mme A, enregistrée le 30 mars 2023, tendant non pas à l’annulation de la décision de C de ne pas renouveler son contrat de travail mais à sa condamnation à lui verser la somme de 14 775,99 euros en réparation des préjudices nés du non-respect du délai de prévenance et du non-renouvellement de son contrat, n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par C doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité de C au titre du non-respect du délai de prévenance :
4. Aux termes de l’article 41 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « Lorsque l’agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité signataire du contrat notifie à l’intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : () / 3° Deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure à deux ans (). / Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent () ».
5. Il résulte de l’instruction que, alors que Mme A devait être regardée comme « un agent contractuel recrutée par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé » au sens des dispositions précitées, dès lors que ce recrutement avait déjà été reconduit à de nombreuses reprises, par contrats successifs, C ne lui a pas notifié par écrit, deux mois avant le terme de son contrat, son intention de ne pas le renouveler, méconnaissant ainsi les dispositions précitées de l’article 41 du décret du 6 février 1991. Or, la méconnaissance de ce délai institué est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration mais n’entraîne pas l’illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat. Par suite, l’EHPAD a commis une faute à ce titre.
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité de C au titre de l’illégalité du non-renouvellement de son contrat :
6. En premier lieu, la décision par laquelle l’autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit, en principe, être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l’échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat.
7. Il résulte de l’instruction que la décision en litige est intervenue au terme de son dernier contrat et doit donc, contrairement à ce que soutient Mme A, être regardée, non comme une décision de licenciement mais comme une décision de non-renouvellement de son contrat. La circonstance, invoquée par la requérante, qu’un planning, édité en interne dès le mois de février 2022, prévoyait l’intervention de la requérante jusqu’au 31 décembre 2022, ne peut révéler l’existence d’une quelconque décision de l’administration hospitalière de renouveler, de façon anticipée, son contrat dès lors que ce planning a été établi dans l’unique but d’organiser l’activité du service.
8. En deuxième lieu, un agent public, qui a été recruté par un contrat à durée déterminée, ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses, si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. La décision de non-renouvellement n’est pas soumise à une procédure contradictoire et ce n’est que lorsque la décision de ne pas renouveler le contrat est fondée sur un motif disciplinaire que l’agent concerné devrait être mis à même de faire valoir ses observations.
9. Il résulte de l’instruction que le non-renouvellement du contrat de Mme A est lié à de considérations tenant à son inaptitude physique au terme de son contrat. Ces considérations relatives à la personne de Mme A ne sont pas susceptibles de justifier une sanction disciplinaire. Par suite, Mme A ne peut utilement soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu.
10. En troisième lieu, si la décision refusant à un agent non titulaire le renouvellement de son contrat n’est pas au nombre de celles qui doivent être obligatoirement motivées et si cet agent n’a pas droit au renouvellement de son contrat, il appartient à l’autorité administrative, lorsque l’agent a saisi le juge d’une demande à fin d’annulation de la décision de non-renouvellement et lorsqu’il soutient que celle-ci n’a pas été prise dans l’intérêt du service, d’indiquer, s’ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat.
11. Ainsi qu’il vient d’être dit, C soutient que le non-renouvellement du contrat de Mme A est lié à son inaptitude physique suite à un accident de service et que l’intérêt du service et celui des finances de l’établissement est établi en raison de l’impossibilité physique pour Mme A d’exercer des fonctions d’aide-soignante le 1er juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de l’absence de communication des motifs de la décision de non-renouvellement doit être écarté.
12. En dernier lieu, d’une part, il appartient au requérant qui s’estime lésé par le non renouvellement de son contrat, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer qu’il n’est pas justifié par un motif tiré de l’intérêt du service, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
13. D’autre part, d’une part, aux termes de l’article 3 du décret du 6 février 1991 : « () Aucun agent contractuel ne peut être recruté s’il ne possède pas les conditions d’aptitude physique requises pour l’exercice de la fonction () ».
14. Mme A se prévaut, en l’espèce, de ce que le non-renouvellement de son contrat n’avait pas été pris dans l’intérêt du service mais pour un motif discriminatoire en raison de son état de santé dès lors qu’il est intervenu trois jours avant la fin de son contrat à la suite de l’accident de travail dont elle a été victime le 24 juin 2022 et alors qu’elle figurait sur le planning du service jusqu’à la fin de cette année 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle l’intéressée pouvait à nouveau être engagée, soit le 1er juillet 2022, celle-ci était en arrêt de travail jusqu’au 30 juillet 2022, ayant subi une fracture de la rotule déplacée au genou gauche qui avait nécessité une intervention chirurgicale le 25 juin 2022. En outre, la requérante ne soutient ni même n’allègue que, dès le 1er août 2022, elle aurait été apte à l’exercice de ces fonctions d’aide-soignante, même avec des aménagements éventuels de poste. En défense, pour justifier que le non-renouvellement du contrat en litige reposait sur des objectifs étrangers à toute discrimination, l’EPHAD fait valoir que l’intéressée n’étant pas ainsi apte physiquement au travail, il était bien dans l’intérêt du service comme dans celui de ses finances de ne pas renouveler le contrat. Or, Il résulte des éléments produits par les parties que les précédents contrats, conclus par la requérante, l’étaient pour une durée de six mois afin de remplacer du personnel titulaire en absence légale et il existait, à la date de la décision attaquée, une incertitude quant à la date à laquelle cette dernière serait déclarée apte à l’exercice de ses fonctions d’aide-soignante. Par suite, la conclusion d’un nouveau contrat, comme tous les contrats précédents, étant, en vertu de l’article 3 précité du décret du 6 février 1991, soumis à une condition, alors non remplie, d’aptitude physique, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision de ne pas renouveler son contrat de travail à compter du 1er juillet 2022, ne serait pas motivé par l’intérêt du service mais révélerait une discrimination en raison de son état de santé.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices :
15. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 4 à 14 que C a commis une seule faute de nature à engager sa responsabilité celle de n’avoir pas notifié à Mme A, par écrit et dans les délais impartis, son intention de ne pas renouveler son contrat. La requérante se prévaut, au titre de cette faute, d’un préjudice moral, qu’il évalue, toutes causes confondues, à hauteur de la somme de 3 000 euros, sans toutefois justifier de l’intensité de ce préjudice. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi par Mme A en l’évaluant à la somme de 800 euros.
Sur les frais liés au litige :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
17. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de C le versement à Mme A, partie gagnante pour l’essentiel, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions précitées.
18. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n’a pas la qualité de partie perdante pour l’essentiel, verse à C la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : C est condamné à verser à Mme A la somme de 800 euros.
Article 2 : C versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Olivier Varlet.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
D. Babski
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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