Rejet 27 mars 2025
Réformation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2301149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars 2023 et 29 novembre 2023, la société par actions simplifiée SOCOTEC EQUIPEMENTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice et représentée par Me Brassart, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant total de 27 000 euros pour manquement à ses obligations en matière de tenue de documents de décompte de la durée du travail des salariés ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’amende à de plus justes proportions, considérant l’absence de réitération ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que la décision attaquée est entachée :
— d’un double vice de procédure, dès lors, d’une part, que le courrier d’information préalable à la sanction a été fait par une autorité incompétente, en méconnaissance de l’article R. 8115-2 du code du travail, et, d’autre part, qu’elle n’était pas en mesure de contester les griefs et accusations formulées à son encontre en l’absence de communication de son dossier dans le délai prévu pour formuler ses observations ;
— d’un vice de forme, tiré de l’absence de mention des prénom et nom de son auteur ;
— d’une méconnaissance du principe du contradictoire ;
— d’une erreur de droit ;
— et d’une erreur d’appréciation du montant de l’amende infligée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête, dès lors qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 30 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 décembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le jugement du tribunal administratif de Nice n° 2000390 du 4 mai 2023.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 6 mars 2025 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
— et les observations de Me Nezry, pour la société requérante ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 mars 2021, la société par actions simplifiée (ci-après, « SAS ») SOCOTEC EQUIPEMENTS, qui exerce une activité dans le secteur de la sécurité et de la qualité électriques, et dont le siège social est situé 1 375 route des Dolines à Valbonne (06590), a fait l’objet d’un contrôle sur site par les services de l’inspection du travail. Après avoir relevé des manquements à la législation du travail, la société a été destinatrice d’un courrier d’observations en date du 18 mars 2021. Suite à plusieurs échanges entre les services de l’inspection du travail et ladite société, l’inspection a établi un rapport le 21 juin 2021 en vue de prononcer une amende administrative pour non-respect de la réglementation applicable à la durée de travail concernant 15 salariés de la société. Dans une décision du 9 janvier 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Provence-Alpes-Côte d’Azur a prononcé une amende d’un montant total de 27 000 euros à l’encontre de la société SOCOTEC EQUIPEMENTS. Cette dernière demande au Tribunal d’annuler cette décision, ou à tout le moins la réduction du montant de l’amende mise à sa charge.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». En l’espèce, il ressort du dossier que la décision attaquée comporte la qualité de son auteur, à savoir le directeur régional de la DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur, et la signature de celui-ci, mais ne comporte pas ses nom et prénom. Toutefois, cette circonstance, alors qu’ainsi qu’il vient d’être dit que ladite décision est signée par son auteur, est sans incidence sur la légalité de cette décision dès lors que son auteur peut ainsi être identifié sans ambiguïté. Par suite, le moyen soulevé et tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 8115-2 du code du travail : « Lorsque le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités décide de prononcer une amende administrative, il indique à l’intéressé par l’intermédiaire du représentant de l’employeur mentionné au II de l’article L. 1262-2-1 ou, à défaut, directement à l’employeur, le montant de l’amende envisagée et l’invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. / A l’expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l’intéressé, il notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant ». Et aux termes de l’article R. 8122-2 du même code : « () II. – Pour l’exercice des compétences en matière d’actions d’inspection de la législation du travail, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités peut déléguer sa signature au chef du pôle en charge des questions de travail aux directeurs départementaux de l’emploi, du travail et des solidarités, aux directeurs départementaux de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et, en Ile-de-France, aux directeurs d’unités départementales. / En accord avec le délégant, ceux-ci peuvent subdéléguer la signature des actes pour lesquels ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents du corps de l’inspection du travail placés sous leur autorité. Le directeur régional peut mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer la liste des compétences qu’il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir ces chefs de service aux agents du corps de l’inspection du travail placés sous leur autorité. ». En l’espèce, le directeur de la DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur, a, par un arrêté du 1er juillet 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, accessible tant au juge jusqu’aux parties, donné délégation de signature à M. E G, directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités et de la protection des populations des Alpes-Maritimes. Ce dernier a, en application de l’article R. 8122-2 du code du travail, donné délégation par un arrêté du même jour publié au même recueil, à Mme F D, directrice départementale adjointe du travail, à l’effet de signer notamment les rapports des sanctions administratives prévues à l’article L. 8115-1 du code du travail et de mettre en œuvre la procédure contradictoire correspondante. Par suite, le moyen soulevé et tiré du vice de procédure, en raison de l’incompétence du signataire du courrier du 9 septembre 2021 d’information préalable à la mise en œuvre de la sanction, doit être écarté dans sa première branche.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 8115-5 du code du travail : « Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, ses observations. / A l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant () ». Aux termes de l’article R. 8115-10 du même code : « () lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi décide de prononcer une amende administrative sur le fondement des articles () L. 8115-1 à L. 8115-8, il invite l’intéressé à présenter ses observations dans un délai d’un mois. / Ce délai peut être prorogé d’un mois à la demande de l’intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient ». Il résulte de ces dispositions que l’amende administrative prévue à l’article L. 8115-1 du même code est prononcée par une décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi qui ne peut être infligée qu’à l’issue d’une procédure contradictoire lui permettant de statuer en tenant compte des observations de l’employeur intéressé. Le respect de cette procédure, qui constitue une garantie pour l’employeur, suppose que celui-ci soit informé, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de l’amende, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu’il en fait la demande. En l’espèce, si la société requérante soutient qu’elle n’était pas en mesure de contester les griefs et accusations formulées à son encontre en l’absence de communication de son dossier dans le délai prévu pour formuler ses observations, alors qu’elle a sollicité la communication de son dossier par courrier du 24 septembre 2021 et qu’elle n’a eu communication du rapport de l’inspection du travail que le 31 mars 2022, il résulte toutefois de l’instruction que de nombreux échanges ont eu lieu entre ladite société et l’inspection du travail, suite notamment au courrier du 9 septembre 2021 susmentionné d’information préalable à la mise en œuvre de la sanction, reçu le 14 septembre 2021, lui indiquant les faits reprochés et le montant maximal de l’amende encourue et l’invitant à présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. Par un courrier du 6 octobre 2021, la société requérante indiquait contester les manquements relevés par l’administration. S’il est constant que la société requérante n’a eu communication du rapport de l’inspection du travail que le 31 mars 2022, l’administration défenderesse soutient sans être sérieusement contestée que ce rapport ne faisait que relater les circonstances du contrôle et les multiples courriers échangés avec l’entreprise. Dans ces conditions, et alors qu’il est en outre constant que la décision de sanction attaquée n’est intervenue que plusieurs mois après la communication dudit rapport, le moyen soulevé et tiré du vice de procédure doit également être écarté dans sa seconde branche, tout comme doit être écarté, pour les mêmes motifs qui viennent d’être exposés, le moyen soulevé et tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 3171-2 du code du travail : « Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ». Aux termes de l’article L. 3171-3 du même code : « L’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail () les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ». Aux termes du premier alinéa de l’article D. 3171-8 du même code : " Lorsque les salariés () d’un service ou d’une équipe () ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ; 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié « . Enfin, aux termes de l’article L. 3171-4 dudit code : » En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. () Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ".
6. En l’espèce, il ressort des termes de la décision en litige que pour infliger à la société requérante la sanction administrative litigieuse, le directeur de la DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur a considéré que l’outil informatique de décompte de la durée du travail n’était pas conforme aux dispositions applicables, la durée de travail étant paramétrée et enregistrée par défaut, et les heures supplémentaires étant par ailleurs soumises à un système de validation d’un manager. Lors du contrôle sur site du 18 mars 2021, l’inspecteur du travail a en effet constaté le pré-enregistrement, dénommé « pré-paramétrage » par le conseil de la société requérante à la barre, des heures de travail par défaut et l’absence de documents individualisés de décompte des heures de travail quotidiennes et hebdomadaires réellement effectuées par les salariés. Si la société requérante soutient que la durée de travail ne varie pas d’un jour à l’autre, sauf éventuelles heures excédentaires, et que si elle est pré-enregistrée, ou « pré-paramétrée », chaque salarié a cependant la possibilité de la modifier, ces éléments ne répondent en tout état de cause pas à l’obligation de procéder à un décompte de la durée de travail pour l’ensemble des salariés par un outil spécifique conforme aux dispositions réglementaires applicables, les heures de travail déclarées à l’aide de l’outil utilisé au sein de la société requérante pouvant ne pas correspondre à celles effectivement accomplies. Dans ces conditions, le moyen soulevé et tiré de l’erreur de droit sur le fondement des dispositions précitées au point précédent doit être écarté comme non fondé.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article D. 3171-9 du code du travail : " Les dispositions de l’article D. 3171-8 ne sont pas applicables : 1° Aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs de travail prévoyant des conventions de forfait en heures lorsque ces conventions ou accords fixent les modalités de contrôle de la durée du travail ; 2° Aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs de branche étendus prévoyant une quantification préalablement déterminée du temps de travail reposant sur des critères objectifs et fixant les modalités de contrôle de la durée du travail. « . La société requérante soutient que deux des quinze salariés dont le défaut de décompte réglementaire de la durée du travail a été retenu, M. A C et M. H B, étaient soumis à un forfait jours, de sorte qu’ils n’étaient pas concernés par les décomptes obligatoires de la durée du travail pour les salariés non soumis à l’horaire collectif du travail. Il ressort en effet des pièces du dossier, notamment les bulletins de salaire du mois de mars 2021, mois au cours duquel a été réalisée l’opération de contrôle ayant abouti à la sanction litigieuse, que lesdits bulletins indiquent bien que les deux salariés en cause étaient au » forfait-jour ". Comme le soutient dès lors la société requérante, sans que cela ne soit d’ailleurs contesté, la durée du travail de ces deux salariés devait alors être décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées en application des seules dispositions de l’article D. 3171-10 du code du travail. Par suite, le moyen susmentionné tiré de la méconnaissance de l’article D. 3171-9 du code du travail est fondé et doit être accueilli.
8. Enfin, en sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 8115-3 du code du travail : « Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. / Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature. / Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter du jour de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature ». L’article L. 8115-4 du même code dispose que : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ».
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la décision attaquée, pour porter au double l’amende administrative infligée à l’encontre de la société requérante, a considéré que celle-ci était en situation de réitération dès lors que, par décision du 18 juillet 2019, le directeur de la DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur lui avait déjà infligé une amende administrative, d’un montant total de 14 400 euros, pour différents manquements aux dispositions des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail. Si la société requérante soutient que cette décision a été annulée par le tribunal de céans dans un jugement n° 2000390 en date du 4 mai 2023, il est constant que le motif d’annulation retenu était le vice de procédure et que la matérialité des faits ayant conduit au prononcé de la décision en cause ne peut dès lors pas être considérée comme non établie. Par suite, c’est sans erreur d’appréciation que le directeur de la DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur a considéré qu’il y avait lieu d’infliger une amende de 900 euros par salarié concerné par le manquement litigieux, portée au double en raison de la réitération du manquement.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de procéder à la réformation de la décision de sanction attaquée en ramenant le montant de l’amende prononcée à l’encontre de la société requérante à la somme de 23 400 euros, correspondant à un montant de 1 800 euros par salarié concerné, soit 13 salariés après retrait des deux salariés intervenant sous le régime du « forfait-jour ».
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : le montant de l’amende prononcée à l’encontre de la société requérante par la décision du 9 janvier 2023 du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur est ramené à la somme de 23 400 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée SOCOTEC EQUIPEMENTS et à la ministre du travail.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
M. Bulit, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2025.
Le président-rapporteur,L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa S. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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