Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2401345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2024 et le 8 juin 2025, M. F B, représenté par Me Navin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe, d’une part, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, d’autre part, de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence
— le droit d’être entendu préalablement, prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
— elles méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’erreur d’appréciation dès lors qu’il réside en France depuis huit ans, que sa belle-mère, ses filles, sa compagne vivent en France et qu’il y a tissé un réseau d’amis ;
— elles méconnaissent les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il craint pour sa vie en cas de retour au Venezuela ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées
— elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 est inopérant ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 juin 2025.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2401346 en date du 15 octobre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— et les observations de Me Navin, représentant M. A B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A B, ressortissant vénézuélien né le 10 octobre 1980 à Valencia (Venezuela), est entré régulièrement en France le 19 mai 2014 selon ses déclarations, et a sollicité, le 18 mai 2022, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade, sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 août 2024, dont M. A B demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer l’autorisation sollicitée, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans les motifs de son arrêt C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne (UE) et consacrés à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’UE. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
3. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français en date du 12 octobre 2024 prise à l’égard de M. A B fait suite au rejet d’une demande de titre de séjour. Ainsi, aucune obligation d’information ne pesait sur le représentant de l’Etat. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de s’exprimer avant que ne soit prise la décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A B aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Guadeloupe n’était dès lors pas tenu d’examiner d’office s’il était susceptible de remplir les conditions en vue de la délivrance d’un titre sur ce fondement, ce qu’il n’a d’ailleurs pas fait. Dans ces conditions, il ne peut utilement soutenir que la décision de refus de séjour méconnaîtrait ces dispositions. D’autre part, ce moyen est également inopérant contre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence qui n’ont ni pour objet ni pour effet de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté en toutes ses branches.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. En l’espèce, tout d’abord, si M. A B soutient qu’il vit en France depuis neuf ans, les pièces très éparses et peu diversifiées qu’il verse au dossier, pour la plupart des autorisations provisoires de séjour qui lui ont été délivrés du 23 décembre 2019 au 14 octobre 2021, des attestations d’hébergement en date du 12 octobre 2018, 5 février 2019, 18 février 2019, des contrats de travail à durée déterminée, des bulletins de salaire et des certificats de travail attestant de l’exercice d’activités professionnelles sur une période discontinue de vingt-sept mois entre le 23 novembre 2019 et le 20 mai 2024, et quelques documents médicaux et factures, ne permettent pas d’établir la continuité de sa présence en France depuis son entrée sur le territoire. Par ailleurs, si l’intéressé soutient vivre avec sa compagne et leurs deux enfants mineurs, nés en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa compagne, en situation irrégulière, a fait l’objet, par un arrêté du 24 octobre 2023 du préfet de la Guadeloupe, d’un refus d’autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade assorti d’une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours. La circonstance que ses deux enfants sont scolarisés en France à la date de la décision attaquée, n’ouvre pas, par elle-même, droit au séjour. En outre, si l’intéressé se prévaut de la présence en France de sa belle-mère, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 9 février 2034, il ne justifie pas de la réalité, de la stabilité et de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec celle-ci. Dans ces conditions, en dépit d’une certaine insertion professionnelle dont il atteste, ainsi qu’il a été dit, sur une période discontinue de vingt-sept mois entre le 23 novembre 2019 et le 20 mai 2024, le préfet de la Guadeloupe n’a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A B en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français. Il n’a ainsi méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché les décisions litigieuses d’erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants à l’égard des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence qui n’ont ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle fixant le pays de destination doit être écarté.
10. En deuxième lieu, par un arrêté n° 971-2024-06-04-00005 du 30 mai 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n°971-2024-144 du 6 juin 2024, et accessible tant aux juges qu’aux parties, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. E C, sous-préfet de l’arrondissement de Pointe-à-Pitre, pour signer notamment tous arrêtés et décisions en matière d’entrée et de séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
11. En troisième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A B, dont les éléments sur lesquels le préfet de la Guadeloupe s’est fondé pour lui refuser la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de renvoi et pour prononcer à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
12. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. M. A B fait valoir qu’il craint pour sa sécurité en cas de retour au Venezuela. Toutefois, la production d’articles de presse et de témoignages de sa belle-mère, du comité exécutif de son parti politique et de personnes affirmant le connaître depuis cinq ans, qui se bornent à faire part de son activité de militant politique de 2014 à 2016 et de la répression dont il aurait fait l’objet à cette époque, ne permettent pas d’établir l’actualité des risques personnellement encourus par M. A B en cas de retour au Venezuela à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
16. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
17. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer à l’encontre de M. A B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans le préfet s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit dès lors que l’intéressé n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7. Ainsi, le préfet n’était pas placé dans une situation de compétence liée pour assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. A B, qui ne justifie pas de la continuité de la durée de sa présence en France, n’est pas fondé à soutenir qu’en lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de la Guadeloupe a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées
18. Il résulte de ce qui précède que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle portant signalement aux fins de non admission dans le fichier des personnes recherchées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J-L SANTONILa greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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