Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 24 mars 2026, n° 2208362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022 et un mémoire, enregistré le 15 février 2023, Mme A… C…, représentée par Me Jacques, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 31 octobre 2022 par lequel le maire d’Oytier-Saint-Oblas a formé opposition à la déclaration préalable qu’elle a déposée en vue du détachement de deux lots à bâtir sur des parcelles cadastrées section AO n°s430 et 431 ;
2°) d’enjoindre au maire d’Oytier-Saint-Oblas de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans le délai de 15 jours courant à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Oytier-Saint-Oblas la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;
- l’avis conforme du préfet n’a pas été sollicité avant adoption de la décision en litige ;
- le préfet de l’Isère et le maire d’Oytier-Saint-Oblas ont inexactement appliqué l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
La commune d’Oytier-Saint-Oblas, représentée par Me Lacroix, a présenté un mémoire, enregistré le 26 janvier 2023, par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
La préfète de l’Isère a présenté un mémoire, enregistré le 11 février 2026, par lequel elle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Le mémoire présenté par Mme C…, enregistré le 19 février 2026, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- les observations de Me Bellettre, représentant la commune d’Oytier-Saint-Oblas et celles de M. D…, représentant la préfète de l’Isère.
La préfète de l’Isère a présenté une note en délibéré, enregistrée le 3 mars 2026.
1. Mme C… a déposé, en octobre 2022, une déclaration préalable en vue du détachement de deux lots à bâtir sur des parcelles cadastrées section AO n°s430 et 431 situées à Oytier-Saint-Oblas (Isère). Dans la présente instance, elle demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 31 octobre 2022 par lequel le maire a formé opposition à cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 174-1 du code de l’urbanisme : « Les plans d’occupation des sols qui n’ont pas été mis en forme de plan local d’urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date (…) ». Aux termes de l’article L. 422-5 du même code : « Lorsque le maire (…) est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ».
3. En l’espèce, le plan d’occupation des sols de la commune d’Oytier-Saint-Oblas étant devenu caduc au 31 décembre 2015, le maire était tenu, par application des dispositions citées au point 2, de recueillir l’avis conforme du préfet de l’Isère sur la déclaration déposée par Mme C…. Or il ressort des pièces du dossier que, saisi le 26 octobre 2022, le préfet de l’Isère s’est prononcé le 2 novembre 2022, soit après adoption de l’arrêté en litige, le 31 octobre 2022. Il en résulte que Mme C… est fondée à soutenir que cette décision est entachée d’incompétence.
4. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens invoqués par Mme C… n’apparaissent pas de nature à fonder l’annulation de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 31 octobre 2022 par lequel le maire d’Oytier-Saint-Oblas a formé opposition à la déclaration préalable déposée par Mme C… en vue du détachement de deux lots à bâtir sur les parcelles cadastrées section AO n°s430 et 431 doit être annulé.
6. Eu égard à ses motifs, l’annulation prononcée au point précédent implique nécessairement mais seulement qu’en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il soit enjoint au maire d’Oytier-Saint-Oblas de réexaminer la déclaration préalable présentée par Mme C…. Il y a lieu de lui impartir, pour ce faire, un délai de deux mois courant à compter de la date de notification du jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Compte tenu de sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées par la commune sur le même fondement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 octobre 2022 par lequel le maire d’Oytier-Saint-Oblas a formé opposition à la déclaration préalable déposée par Mme C… en vue du détachement de deux lots à bâtir sur les parcelles cadastrées section AO n°s430 et 431 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Oytier-Saint-Oblas de réexaminer la déclaration préalable présentée par Mme C… dans le délai de deux mois courant à compter de la date de notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à la commune de d’Oytier-Saint-Oblas et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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