Désistement 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 juil. 2025, n° 2401178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2024, Mme A… B…, représentée par Me Houindo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui accorder un rendez-vous à fin d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, à défaut de lui accorder le rendez-vous sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 350 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre en date du 2 octobre 2024, Mme B… a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de sa requête en application des dispositions de l’article
R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
/ 1 donner acte des désistements ; (…). En outre, l’article R. 612-5-1 dudit code dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, dès lors que la préfecture du Nord lui a délivré un récépissé de titre de séjour valable du 17 septembre 2024 au 16 octobre 2024, ainsi qu’une carte de séjour temporaire valable du 17 octobre 2024 au 16 octobre 2025 le tribunal a, par un courrier du 2 octobre 2024 dont elle a accusé réception le 3 octobre 2024, invité Mme B…, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et l’a informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois imparti à cet effet. Dès lors, Mme B… est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 17 juillet 2025
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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