Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 mai 2025, n° 2507570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. B A, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 février 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée ou familiale » ou subsidiairement « salarié », dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder, durant cet examen, 250une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, Me Singh, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’État., à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que le conseil départemental du Val-d’Oise a décidé d’anticiper la fin de son contrat jeune majeur et de mettre un terme à sa prise en charge le 14 mai 2025 ; qu’il se trouvera sans hébergement ni ressources ; qu’il est contraint d’interrompre sa formation en alternance ; que l’absence de titre de séjour et d’autorisation de travail aura pour effet immédiat de suspendre son contrat d’apprentissage entrainant une perte de revenu et de possibilité d’obtenir son diplôme ; qu’il est dans une situation de vulnérabilité et de fragilité psychologique en raison des violences familiales subies dans son pays d’origine et de son parcours d’exil ; qu’il est actuellement suivi par un psychologue dont l’accompagnement est nécessaire ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu :
— la requête n° 2506424, enregistrée le 14 avril 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mai 2025, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Beaufaÿs, juge des référés ;
— les observations de Me Singh pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une pièce complémentaire a été présentée par Me Singh le 16 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 4 janvier 2006 à Bani Israël au Sénégal, est entré sur le territoire français, en tant que mineur non-accompagné, le 4 septembre 2022 selon ses déclarations. Le 2 décembre 2024, il a sollicité un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire ». Le 2 décembre 2024, il lui a été délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 1er juin 2025. Par un arrêté du 28 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 février 2025 du préfet du Val-d’Oise, en tant qu’elle a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour ou d’un retrait de titre de séjour. Enfin, l’urgence n’est pas admise lorsque le requérant s’est placé lui-même dans une situation d’urgence en raison de sa propre négligence.
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France alors qu’il était encore mineur avant de faire l’objet de diverses mesures de protection et d’assistance éducative. Par ailleurs M. A poursuit actuellement des études de CAP Production et Service en Restauration pour les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026, formation dans le cadre de laquelle il a conclu un contrat d’apprentissage en cours d’exécution auprès de la société Neyma sarl KFC Osny. Ainsi, la décision attaquée place M. A dans une situation irrégulière et fait obstacle à la poursuite de son contrat d’apprentissage et à sa prise en charge dans le cadre d’un contrat jeune majeur, de nature à priver l’intéressé de ressources et d’hébergement. Dans ces conditions, l’intéressé établit que cette décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il suit de là que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
7. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
8. M. A soutient que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de droit dans l’application de l’article L. 435-3 précité, en se fondant exclusivement sur la seule circonstance que son dossier ferait « apparaitre qu’il ne démontre pas la nature des liens avec sa famille restée à l’étranger et notamment sa mère », alors qu’il lui appartenait d’effectuer une appréciation globale de sa situation au regard des autres critères prévus par cet article, en vérifiant tout d’abord qu’il est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance (ASE) entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, puis de porter une appréciation globale sur sa situation, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil qui le suit sur son insertion dans la société française, le préfet du Val d’Oise à commis une erreur de droit. Ce moyen est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté le 28 février 2025 la demande de délivrance de titre de séjour présentée par l’intéressé sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Par ailleurs, aucun des autres moyens soulevés par le requérant, tels que visés dans la présente ordonnance, soulevés dans ses écritures et lors de l’audience, n’apparait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
10. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 28 février 2025 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
12. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il en résulte que la suspension de l’exécution de la décision du 28 février 2025 portant refus de délivrance de titre séjour implique que le préfet du Val-d’Oise réexamine la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de l’article L. 435-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu de prescrire au préfet du Val-d’Oise d’exécuter cette mesure dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Dès lors, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1000 euros à verser à son conseil, Me Singh, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 28 février 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de l’article L. 435-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera à Me Singh, avocate de M. A, une somme de 1000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sera versée à M. A.
Article 4 : La requête est rejetée pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Singh et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy, le 21 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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