Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 13 mai 2025, n° 2506617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 15 avril et le 6 mai 2025, M. C E, représenté par Me Wozniak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités croates en tant qu’elles sont responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de transmettre sa demande d’asile à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué ne comporte pas la mention de l’identité de l’agent chargé de sa notification et ne permet pas d’établir qu’il disposerait d’une délégation de signature et d’une habilitation à cet égard ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure, au regard des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « D A », dès lors, d’une part, qu’il ne s’est pas vu remettre de brochure mentionnant ses droits et obligations et, d’autre part, qu’il n’est pas établi qu’il aurait bénéficié de l’assistance d’un interprète ;
— il est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant fondé sur les dispositions du règlement (CE) n° 1560/2003, lesquels ont été en grande partie abrogées par l’article 48 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’une erreur de droit, le préfet n’ayant pas fait usage de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en méconnaissance de l’article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard de son état de santé et des conditions de sa rétention en Croatie.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « D A » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour exercer les pouvoirs que lui confère l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 6 mai 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant congolais né le 15 septembre 2005, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 16 février 2025 et s’y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur. L’intéressé a présenté une demande d’asile à la préfecture de Maine-et-Loire le 26 février 2025. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé de ses empreintes digitales a révélé qu’il avait préalablement présenté une demande de protection internationale en Croatie. Saisies par les autorités françaises le 3 mars 2025, les autorités croates ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 11 mars 2025. Par un arrêté du 19 mars 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. E aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile.
2. En premier lieu, les modalités de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué ne comporte pas l’identité de l’agent chargé de sa notification et ne permet pas de vérifier que celui-ci disposait d’une délégation et d’une habilitation à ce titre doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative () ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, et qui indique les éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 571-1 et L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et, après avoir rappelé précisément les conditions d’entrée du requérant en France et la procédure suivie pour le dépôt et le traitement de sa demande d’asile, mentionne également que la consultation du fichier Eurodac a fait qu’il avait préalablement présenté une demande de protection internationale en Croatie, et que les autorité de ce pays ont accepté leur responsabilité par accord explicite. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de Maine-et-Loire s’est fondé sur les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé pour déterminer l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile du requérant et décider son transfert aux autorités belges. Par suite, et quand bien même cet arrêté vise le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, dont certains articles ont été abrogés par le règlement (UE) n° 604/2013, le requérant, qui n’apporte au demeurant aucune précision au soutien de cet argument, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait appliqué à tort les dispositions abrogées du règlement (CE) n° 1560/2003.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable / () ». L’application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l’article 17 du même règlement, aux termes duquel : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
7. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre A, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision attaquée, que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen de la situation personnelle de M. E au regard, en particulier, de la possibilité, prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, d’instruire une demande d’asile relevant en principe de la responsabilité d’un autre Etat, et ne s’est ainsi pas estimé tenu de prononcer son transfert aux autorités croates. Par ailleurs, si celui-ci soutient que son état de santé ferait obstacle à son transfert vers la Croatie, où il aurait été arrêté et incarcéré de manière arbitraire et où il serait exposé à un risque de persécutions en cas de transfert, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit. A cet égard, si l’intéressé verse aux débats une attestation médicale faisant état de ce qu’il a été reçu en consultation le 24 avril 2025 au sein de l’unité médico-judiciaire du centre hospitalier du Mans où il a déclaré avoir été victime de violences et de maltraitances de la part des autorités croates, il ressort de ce document que, si le médecin en charge de son examen a relevé qu’il présentait plusieurs cicatrices anciennes « pouvant être compatibles » avec ses déclarations, ce dernier a toutefois conclu que « leur nature sémiologique ne permet pas d’en déterminer avec certitude l’origine exacte ». En outre, le requérant n’établit que sa propre demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors d’une part, que la Croatie est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que « la préfecture n’a pas pris en considération les conséquences de l’obtention du statut de réfugié par l’État Croate », M. E n’établit pas que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, ni d’une erreur de droit au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni, en tout état de cause, qu’il aurait méconnu les dispositions de l’article 53-1 de la Constitution.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à Me Wozniak.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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