Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 nov. 2025, n° 2309556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence de services et de paiement |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre 2023 et le 27 mai 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’ordre de recouvrer émis le 11 mai 2023 par l’agent comptable de l’Agence de services et de paiement pour un montant de 393,07 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A… d’une somme de 0,01 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
La requête de Mme A… se borne à un rappel des faits ayant conduit à l’émission de l’ordre de recouvrer qu’elle conteste, et ne contient l’exposé d’aucun moyen. Cette requête n’a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d’aucune production satisfaisant aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’Agence de services et de paiement présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Agence de services et de paiement présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’Agence de services et de paiement.
Fait à Lille, le 26 novembre 2025.
Le président de la 7ème chambre
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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