Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 27 mars 2025, n° 2412176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412176 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Colas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours, et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— la décision méconnaît le principe de l’autorité de la chose jugée ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de communication de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), ce qui ne le met pas en mesure de s’assurer que cet avis a été effectivement recueilli dans le respect des exigences du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des dispositions de l’arrêté du 29 décembre 2016 ;
— elle est irrégulière, faute de pouvoir s’assurer de l’existence du rapport médical sur lequel s’est fondé l’avis précité, de sa date, de son auteur, et de sa transmission effective à un collège de médecins de l’OFII composé de quatre médecins distincts ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation médicale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale par voie d’exception d’illégalité tirée de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 1, 4 et 19 combinés de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation médicale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet des
Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
— et les observations de Me Colas, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 10 mars 2003, a sollicité le 28 août 2023 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'« étranger malade », sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A titre subsidiaire, l’intéressé a sollicité le 18 octobre 2023 la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Par un arrêté du 17 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A demande l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ».
3. Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énoncées au point précédent qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
4. En outre, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est la seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. La décision attaquée du 17 mai 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à M. A de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade, a été prise, notamment, au vu de l’avis émis le 4 décembre 2023 par le collège de médecins de l’OFII qui a considéré que, si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, et que son défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine où il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 23 mai 2022 produit dans l’instance, que le requérant souffre d’une psychose traitée par la prise quotidienne de Zyprexa 7,5 mg, antipsychotique de seconde génération, également appelé thymorégulateur, composé d’Olanzapine. Ce même certificat précise que cette molécule, qui s’est avérée efficace et bien tolérée dans le cas précis de M. A, n’est ni remplaçable ni substituable, au risque de provoquer une décompensation aiguë, un passage à l’acte auto-agressif et un décès. Alors que le Zyprexa 7,5 mg ne figure sur la liste des médicaments essentiels en Guinée, l’impossibilité de se le procurer ressort également des échanges intervenus entre les laboratoires concernés par sa fabrication d’Olanzapine et le conseil du requérant. Ainsi, dans un courriel du 11 octobre 2024, le laboratoire Biogaran indique : « Nous faisons suite à votre email du 10/10/2024 concernant notre spécialité Olanzapine Biogaran(r) 7,5 mg. Nous vous informons qu’à ce jour, cette spécialité n’est pas commercialisée en Guinée ». De même, dans un courriel du 11 octobre 2024, le laboratoire Zentiva indique : « Nous faisons suite à votre demande que vous nous avez adressée le 11/10/2024. A ce jour, nous vous confirmons que Zentiva France ne commercialise pas de produit à base d’Olanzapine en Guinée. ». Dans ces conditions, et alors que le préfet n’apporte pas la preuve qui lui incombe de la disponibilité effective de ce médicament nécessaire à M. A en Guinée, le requérant justifie de l’absence de ce traitement et de tout autre médicament substituable dans son pays d’origine. Ainsi, celui-ci est fondé à soutenir que, en refusant, par l’arrêté attaqué, de lui délivrer le titre de séjour sollicité en qualité d’étranger malade, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu et par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des
Bouches-du-Rhône, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressé, de délivrer à M. A, en sa qualité d’étranger malade, une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Sur les frais du litige :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Colas, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 200 euros au titre des dispositions susvisées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’État versera à Me Colas la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Colas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Sandrine Colas.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente-rapporteure,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
M. LOPA DUFRÉNOT L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. NIQUET Le greffier,
signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Le greffier.
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