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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 sept. 2025, n° 2513252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, Mme C B, représentée par Me Victor, demande à la juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 17 juin 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive allouée par l’Etat, à défaut à lui verser directement au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’elle attaque un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, alors qu’elle est mère de quatre enfants français dont elle a la garde exclusive, elle a perdu le bénéfice de ses droits sociaux et ne peut plus trouver d’emploi en raison de sa situation irrégulière en France ;
Sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2513250 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 7 août 2025 à
10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme A,
— et les observations de Me Victor, représentant la requérante, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante camerounaise née le 6 février 1989, a été munie d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 19 janvier 2023 au 18 janvier 2025. Sa première demande tendant au renouvellement de cette carte, formée le 14 novembre 2024 sur le téléservice dédié, a fait l’objet d’un refus d’enregistrement du 11 février 2025 au motif qu’une autre demande était pendante dans l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF). Le 17 février 2025, elle a déposé une nouvelle demande. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision née sur cette dernière demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle dans les délais prescrits. Si le préfet a clos cette demande au motif qu’une autre était déjà pendante, elle conteste fermement ce motif à l’audience sans être à cet égard contredite, faute pour le préfet d’avoir produit des observations en défense et de s’être déplacé à l’audience. Suivant la clôture de cette demande, qui est intervenue après l’expiration de sa carte de séjour, la requérante a présenté sans tarder une nouvelle demande. Dans ces circonstances particulières, et en dépit du refus d’enregistrement intervenu le 17 février 2025, la demande litigieuse doit être regardée comme s’inscrivant dans le processus de renouvellement du titre de séjour de l’intéressée initié dès le 14 novembre 2024. Partant, elle peut se prévaloir de la présomption d’urgence exposée au point précédent. En outre, il résulte de l’instruction que les droits sociaux de l’intéressée s’élevant à 1 725,76 euros mensuels ont été suspendus à compter du mois de janvier 2025, ce qui la place dans une situation financière délicate dès lors qu’elle a quatre enfants à charge, que son ex-conjoint condamné pour violences conjugales lui verse une pension alimentaire de quatre-vingt euros seulement et qu’elle n’est plus en mesure de travailler légalement, faute de disposer d’un document de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 suscité doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine procède à un nouvel examen de la demande de la requérante dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition de l’ordonnance et lui délivre, dans un délai de six jours à compter de cette mise à disposition, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable pendant la durée de ce réexamen. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Victor renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Victor de la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler la carte de séjour de Mme B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation, dans un délai de six jours à compter de cette mise à disposition.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Victor renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera au conseil de la requérante une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à l’intéressée, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
L. A
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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