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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2401576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 12 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, M. B A, représenté par Me Donzel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 2401576 du 12 juillet 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 13 janvier 1988, est entré sur le territoire français le 27 décembre 2009, selon ses déclarations, sous couvert d’un visa court séjour valable jusqu’au 21 janvier 2010. Il s’est soustrait à deux premières mesures d’éloignement des 15 octobre 2011 et 22 juillet 2013. Il s’est ensuite vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 5 avril 2017 au 4 avril 2018 renouvelée une fois, puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 5 avril 2019 au 4 avril 2021, renouvelée une fois jusqu’au 18 avril 2023. Le 13 février 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en raison de ses liens privés et familiaux en France. Par deux arrêtés du 3 juin 2024, la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 12 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle M. A, a rejeté les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés en litige en tant qu’ils portent obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par le même jugement, le magistrat désigné a renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif de Poitiers les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Il n’y a, dès lors, plus lieu pour le tribunal que de statuer sur ces dernières conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 11 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne le même jour, la préfète des Deux-Sèvres a donné délégation à M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département des Deux-Sèvres, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. Si M. A se prévaut de ce qu’il réside sur le sol français depuis le 27 décembre 2009, soit depuis près de 15 ans à la date de l’arrêté attaqué, il s’y est maintenu de façon irrégulière en dépit de deux mesures d’éloignement en date des 15 octobre 2011 et 22 juillet 2013 et n’a bénéficié ensuite d’un titre de séjour qu’à compter du 5 avril 2017. Il ne fait état d’aucune attache familiale ou lien privé intense, stable et ancien en France, malgré l’ancienneté de sa présence sur le territoire, alors qu’il est marié et a deux enfants qui vivent au Sénégal. S’il a été pris en charge par des communautés Emmaüs à Tours, Thouars et Angoulême, a suivi les formations CACES et sauveteur secouriste au travail et a exercé une activité professionnelle entre 2017 et 2023, il ne justifie plus, à la date de la décision attaquée, exercer une activité professionnelle, ayant, selon ses dires, souhaité ne pas accepter la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée afin de passer le permis de conduire. Il ressort par ailleurs des termes mêmes de l’avis de la commission du titre de séjour, qui a émis un avis défavorable suite à son audition le 13 février 2024, que sa volonté d’intégration n’est pas démontrée. Enfin, il a fait l’objet d’une condamnation le 27 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Niort à six mois de prison avec sursis pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours et a été convoqué devant le juge de l’application des peines eu égard à ses absences répétées aux convocations du service pénitentiaire d’insertion et de probation dans le cadre de son sursis probatoire. Dans ces conditions, en lui opposant que son admission au séjour ne répond pas à des considérations humanitaires et n’est pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ou méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs dudit refus et n’a pas ainsi été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni n’est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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