Rejet 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2201873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2201873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril 2022 et 14 mars 2024, Mme B E, représentée par Me Poilvet de la SELARL Guillotin Le Bastard et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle le maire d’Yffiniac a exercé son droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section AD n°151 située au 13 rue Saint-Aubin ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Yffiniac la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle dispose d’un intérêt à agir ;
— la décision attaquée méconnaît l’article R. 213-6 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mars 2023 et 9 août 2024, la commune d’Yffiniac, représentée par Me Le Derf-Daniel de la SELARL Ares, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Berre ;
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ;
— et les observations de Me Laporte, représentant Mme E et de Me Balloul, représentant la commune d’Yffiniac.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, propriétaire d’un immeuble, situé sur une parcelle cadastrée section AD n°151 au 13 rue Saint-Aubin à Yffiniac, a conclu le 29 avril 2021 un compromis de vente avec Mme E. A la suite de la signature de cet acte, la commune d’Yffiniac a réceptionné, le 14 décembre 2021, la déclaration d’intention d’aliéner. Par une décision du 8 février 2022, la commune d’Yffiniac a décidé d’exercer un droit de préemption sur ladite parcelle. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 213-5 du code de l’urbanisme : « La déclaration par laquelle le propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption manifeste l’intention d’aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme. / Cette déclaration doit être présentée en quatre exemplaires et indiquer les prix et conditions de l’aliénation projetée y compris, s’il y a lieu, le prix d’estimation de l’immeuble ou du droit offert en contrepartie. / Elle est adressée à la mairie de la commune où se trouve situé le bien, par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal, déposée contre décharge, ou adressée par voie électronique en un seul exemplaire dans les conditions prévues par les articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l’administration. ». Aux termes de l’article R. 213-6 du même code : « Dès réception de la déclaration, le maire en transmet copie au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques en lui précisant si cette transmission vaut demande d’avis. / Le maire transmet également copie de la déclaration au délégataire éventuel du droit de préemption lorsque le titulaire de ce droit est la commune. Dans les autres cas, il transmet copie de la déclaration au titulaire du droit de préemption, à charge pour ce dernier de la transmettre à son tour à l’éventuel délégataire. / Les transmissions visées aux deux alinéas précédents, qui peuvent être effectuées par voie électronique, indiquent la date de l’avis de réception postal, du premier des accusés de réception ou d’enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l’administration ou de la décharge de la déclaration. ».
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AD n°151 se trouve sur le territoire de la commune d’Yffiniac et que Saint-Brieuc Armor Agglomération, titulaire du droit de préemption sur cette parcelle, a délégué ce droit à la commune d’Yffiniac. Il s’ensuit que si la commune d’Yffiniac devait bien transmettre la déclaration d’intention d’aliéner de M. C à Saint-Brieuc Armor Agglomération, en application de l’article R. 213-6 du code de l’urbanisme, cette omission qui constitue un vice de procédure n’a, en réalité, pas exercé d’influence sur le sens de la décision litigieuse ou privé Mme E d’une garantie. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. (). / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone. / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l’habitat ou, en l’absence de programme local de l’habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu’il s’agit d’un bien mentionné à l’article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d’intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine. ». Aux termes de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. / L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations. ».
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
7. En l’espèce, la décision de préemption du 8 février 2022, après avoir mentionné les objectifs du Programme Local de l’Habitat de Saint-Brieuc Armor Agglomération et du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du Plan Local d’Urbanisme de cette même collectivité, précise que l’acquisition de ce bien préempté contribuera à la réalisation effective de l’objectif d’augmentation de la production de logements sociaux dès lors que ce bien, situé en zone constructible du centre-bourg, permettra la démolition des bâtiments existants et la réalisation d’un programme immobilier comprenant des logements locatifs sociaux. Cette décision précise également qu’une étude capacitaire a d’ores-et-déjà été demandée auprès du bailleur social « La Rance » et que la Direction immobilière de l’État a également été consultée. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la décision du 8 février 2022 fait bien apparaître la nature du projet envisagé sur la parcelle appartenant à M. C à savoir, la construction de logements sociaux permettant la mise en œuvre d’une politique locale de l’habitat, lequel répond à un objectif d’intérêt général et satisfait ainsi, aux exigences des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 février 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d’Yffiniac, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la requérante la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme E le versement d’une somme de 1 500 euros à la commune d’Yffiniac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Mme E versera à la commune d’Yffiniac la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à Mmes D et Laurence C, ayants droit de M. A C et à la commune d’Yffiniac.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Le Berre
Le président,
Signé
N. Tronel
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Recette ·
- Impossibilité ·
- Conseil ·
- Recouvrement ·
- Annulation ·
- Production ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Durée ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Convention internationale ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Isolement ·
- Désistement ·
- Prolongation ·
- Donner acte ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Conclusion ·
- Réception
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Asile
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche ·
- Professeur ·
- Avancement ·
- École nationale ·
- Classes ·
- Accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite ·
- Compétence ·
- Litige ·
- Santé au travail
- Cartes ·
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Capacité ·
- La réunion ·
- Critère ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Site patrimonial remarquable ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Interruption ·
- Autorisation ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Architecte
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Délai ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Étranger malade ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Guinée ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.