Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 14 mai 2025, n° 2401520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401520 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. A B demande au tribunal l’annulation du titre de recette n° 2024-1734-1 émis par le conseil départemental des Ardennes à son encontre pour le recouvrement d’une somme d’un montant de 8 769,42 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le président du conseil départemental des Ardennes conclut à l’irrecevabilité de la requête pour défaut de production de la décision attaquée.
Vu :
— la demande de régularisation du 30 juillet 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B doit être regardé comme demandant l’annulation d’un titre de recette émis par le conseil départemental des Ardennes en recouvrement d’une somme d’un montant de
8 769,42 euros, qu’il aurait reçu le 23 avril 2024.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Et aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. Par un courrier du 30 juillet 2024, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception et parvenue au requérant le 31 juillet 2024, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en produisant la copie de la décision attaquée, ou en justifiant de l’impossibilité de la produire, dans un délai d’un mois. En outre, le conseil départemental oppose une fin de non-recevoir tirée de l’absence de production de la décision attaquée, à laquelle le requérant n’a pas davantage répliqué. Dès lors qu’à la date de la présente ordonnance,
M. B n’a pas produit la décision du conseil départemental des Ardennes qu’il entend contester, ni justifié de l’impossibilité de la produire, sa saisine, qui ne satisfait pas aux exigences des dispositions suscitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut être, dès lors, que rejetée, en application des dispositions suscitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil départemental des Ardennes.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 14 mai 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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