Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 juin 2025, n° 2502819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, Mmes E D, A B et F C doivent être regardées comme demandant au tribunal l’obtention de la prime exceptionnelle des jeux olympiques destinée aux agents du ministère de l’intérieur.
Par une lettre en date du 24 mars 2025, le tribunal a invité Mme D à régulariser leur requête, dans un délai de quinze jours, lui demandant de produire, en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la décision ou l’acte attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/ ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Le premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (). ».
3. En l’espèce, Mmes D, B et C, secrétaire administrative et adjoint technique au sein du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur de la zone de défense Nord demandent l’obtention de la « prime exceptionnelle des jeux olympiques » destinée aux agents du ministère de l’intérieur. Par un courrier en date du 24 mars 2025, Mme D, première dénommée de la requête au sens de l’article R. 411-5 du code de justice administrative, a été invitée à régulariser leur requête en produisant la décision ou l’acte attaqué, et ce dans un délai de quinze jours. Ce courrier, dont l’intéressée a accusé réception le 28 mars 2025 et qui comportait également la mention suivant laquelle sa requête serait rejetée à défaut de régularisation, est resté sans réponse. Par suite, les conclusions de Mmes D, B et C tendant à l’obtention de la prime susvisée, qui n’ont pas été régularisées, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent dès lors être rejetées, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mmes D, B et C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D, à Mme A B et à Mme F C.
Fait à Lille, le 2 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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