Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 20 oct. 2025, n° 2505703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai et 11 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Abel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire pendant un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 611-3 5° et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’autorité préfectorale ne pouvait prononcer une obligation de quitter le territoire puisqu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, ainsi que dans les conditions d’application des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant turc né le 11 novembre 1984 à Eleskirt (Turquie) est régulièrement entré en France pour la première fois le 24 janvier 2010 sous couvert d’un visa de long séjour « conjoint de français ». A la suite de son divorce en 2016, son titre de séjour n’a pas été renouvelé et il a regagné la Turquie. Il déclare être entré irrégulièrement en France pour la dernière fois en octobre 2018. Convoqué par la police puis placé en garde à vue suite à une plainte pour violences de son ex-épouse, il a fait l’objet le 14 mai 2025, d’un arrêté de la préfète de l’Essonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière et portant interdiction de retour sur le territoire. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
L’autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire à l’encontre d’un étranger lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. M. A… fait valoir qu’il détient un droit au séjour en sa qualité de parent d’un enfant français mineur et au regard de sa vie privée et familiale, par application des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ne peut donc pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, justifie être le père d’un enfant français, Ismaël, né le 7 novembre 2011, de son mariage le 24 décembre 2008 avec une ressortissante française. Par un jugement du 26 mai 2016, devenu définitif, le juge aux affaires familiales d’Évreux a prononcé le divorce par consentement mutuel des époux et a notamment confirmé l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents sur l’enfant, fixé la résidence de ce dernier chez sa mère, tout en accordant à M. A… un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et en fixant à 100 euros par mois la contribution due par le père pour pourvoir à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. En exécution de ce jugement, le requérant établit, par les nombreux ordres de virement qu’il produit, procéder au versement régulier de cette pension alimentaire depuis, à tout le moins, 2020 et verse également au dossier diverses factures et pièces relatives aux dépenses exposées pour l’enfant. Il justifie ainsi contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils depuis au moins deux ans. Il a d’ailleurs accueilli son fils à son domicile, dont il est locataire, pendant plusieurs semaines, d’octobre à décembre 2024, après avoir déposé le 10 octobre 2024 une main courante pour faire constater que la mère avait précipitamment quitté la France pour la Turquie laissant l’enfant livré à lui-même, tout en sollicitant du préfet une demande d’opposition à sortie du territoire d’un mineur à titre conservatoire. Si l’arrêté en litige fait état d’un signalement en 2012 pour violences, le préfet n’apporte aucune précision en défense sur ces faits, au demeurant très anciens, ni sur l’issue de cette procédure, et l’intéressé ne saurait dès lors, en l’absence de toute condamnation, être regardé comme ayant un comportement qui trouble de façon récurrente l’ordre public, étant au demeurant précisé qu’il n’est pas contesté que la plainte déposée par son ex-épouse le 3 décembre 2024, dans un contexte de conflit familial, a été classée sans suite. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir qu’il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette circonstance faisant ainsi obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement à son encontre. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui en tout état de cause aurait pour conséquence de faire obstacle à l’exécution des mesures prises par le juge judiciaire dans l’intérêt de son fils, en privant notamment l’intéressé de son droit de visite et d’hébergement et de sa contribution à son entretien et à son éducation, doit être annulée.
5. Il résulte des motifs exposés au point précédent que M. A… est fondé, par voie de conséquence, à solliciter l’annulation des décisions portant fixation du pays de destination de sa reconduite à la frontière et interdiction de retour sur le territoire français dès lors que ces dernières sont privées de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
6. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, l’exécution du présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 mai 2025 de la préfète de l’Essonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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