Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 4 sept. 2025, n° 2510106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. A B, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de mettre à sa disposition un hébergement d’urgence, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ou, à défaut, de lui accorder une aide financière de 100 euros par jour ;
4°) d’enjoindre à l’OFII de lui verser, à titre rétroactif à compter d’août 2025, l’allocation de demandeur d’asile, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Prezioso renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
M. B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ; il est demandeur d’asile et les conditions matérielles d’accueil lui sont indispensables pour assurer sa subsistance ; il souffre d’un syndrome post-traumatique lourd lié aux raisons de sa fuite et aux violences qu’il a subies en Turquie ; son état de vulnérabilité est manifeste ; il souffre de graves problèmes ligamentaires et osseux au niveau de la cheville droite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lourtet, magistrate désignée.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de nationalité turque né le 10 août 2005 à Erzurum, a déposé une demande d’asile, enregistrée le 14 août 2025. Il s’est vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, par décision du même jour de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), au motif que sa demande avait été enregistrée sans motif légitime au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours après la date de son entrée en France. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
5. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du CESEDA, relève que la demande d’asile de M. B a été enregistrée le 14 août 2025 et que celui-ci n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. La décision attaquée énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui ont conduit à son adoption. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit donc être écarté.
6. En second lieu, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B, l’OFII a relevé, en se fondant sur les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du CESEDA, que l’intéressé avait, sans motif légitime, présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, soit au-delà du délai auquel renvoient les dispositions précitées du 4° de l’article L. 551-15. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, qu’il a signée sans réserve avec l’assistance d’un interprète en langue kurde le 14 août 2025, que le requérant a déclaré être entré en France le 9 décembre 2022 et que l’autorité administrative, qui a enregistré sa demande d’asile en procédure accélérée, a ainsi considéré que cette demande était tardive au regard du délai de quatre-vingt-dix jours. Enfin, l’intéressé, qui se borne à indiquer qu’il souffre d’un syndrome post-traumatique lourd lié aux violences qu’il a subies en Turquie et de graves problèmes ligamentaires et osseux au niveau de la cheville droite, n’établit pas davantage, par les pièces qu’il verse à l’instance, se trouver dans un état de vulnérabilité au sens de l’article L. 515-15 du CESEDA Dès lors, M. B ne justifiant pas d’un motif légitime au sens des dispositions précitées, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision du 14 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée.
D E C I D E:
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Prezioso et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
La magistrate désignée
Signé
A. Lourtet
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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