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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 14 oct. 2025, n° 2309859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309859 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 7 avril 2023, N° 2217275 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 16 août 2023, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 134 674 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du refus illégal de lui octroyer le bénéfice du concours de la force publique, sur la période du 18 juin 2021 au 31 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser soit les intérêts au taux légal à compter de date d’engagement de la responsabilité de l’Etat, soit la somme de 1 000 euros par mois de retard à compter de cette même date ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée, du fait du refus de concours de la force publique, des retards et dysfonctionnements des procédures, ainsi que de l’inexécution des décisions de justice, et ce au regard notamment des stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;
- elle doit être indemnisée des préjudices subis, pour un montant au moins égal à 134 654,44 euros, décomposé comme suit :
8 000 euros au titre de la perte de loyer ou des indemnités d’occupation ;
40 000 euros au titre de la perte de la valeur vénale de l’appartement ;
35 420 euros au titre des dégradations subies ;
17 141,65 euros au titre des sommes payées au syndic de copropriété ;
3 077,79 euros au titre des factures établies par l’huissier de justice ;
156 euros au titre d’une facture payée à Nexity, pour le suivi du dossier contentieux avec un avocat ;
2 879 euros au titre de la taxe foncière pour 2021 et 2022 ;
28 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, si sa responsabilité est engagée, l’Etat a déjà versé la somme de 8 000 euros, en exécution de l’ordonnance du 7 avril 2023 du juge des référés, et ne reste redevable que de la somme de 5 097 euros.
Par une ordonnance en date du 13 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 30 janvier 2025.
Vu :
- l’ordonnance n° 2217275 du 7 avril 2023 du juge des référés condamnant l’Etat à verser à Mme C… épouse B…, à titre de provision, la somme de 8 000 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Breton, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Fabre, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse B… est propriétaire d’un bien immobilier, situé 18 rue Dumas à Epinay-sur-Seine, lequel a été mis en location. Par un jugement du 18 juin 2021, le tribunal de proximité de Saint-Ouen a constaté l’acquisition de la clause résolutoire de ce bail. Le 3 13 juillet 2021, un commandement de quitter les lieux a été adressé, à la locataire, dans un délai de deux mois, soit jusqu’au 13 septembre 2021. Le 20 septembre 2021, l’huissier de justice mandaté par Mme C… épouse B… a dressé un procès-verbal de tentative d’expulsion et a sollicité le concours de la force publique auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. La requérante, qui a adressé à l’administration une demande indemnitaire préalable le 13 janvier 2023, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme 134 674 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi à raison des fautes commises.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation (…) ». Aux termes de l’article R. 153-1 du même code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. / (…) / Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. / (…) ». Aux termes de l’article L. 412-6 du même code : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. / (…) ».
D’une part, si la requérante fait état de retards et dysfonctionnements des procédures, ainsi que de l’inexécution de décisions de justice, elle peut, si elle s’y croit fondée, saisir la juridiction judiciaire, seule compétente pour connaître d’actions mettant en cause la responsabilité pour faute de l’Etat du fait du fonctionnement du service public de la justice judiciaire.
D’autre part, il résulte des principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution d’une décision de justice ayant force exécutoire, la responsabilité de l’Etat étant susceptible d’être engagée en cas de refus pour faute ou même sans faute lorsque le refus est fondé sur des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou sur des circonstances postérieures à la décision de justice ordonnant l’expulsion et faisant apparaître que l’exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine. Par ailleurs, lorsque l’administration a refusé au propriétaire de locaux le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de ces locaux et qu’il est établi que ceux-ci ont spontanément quitté les lieux, la responsabilité de l’Etat n’est susceptible d’être engagée à l’égard du propriétaire, au titre des préjudices résultant pour lui de l’indisponibilité du local, que jusqu’à la date du départ des occupants.
Il ressort des pièces du dossiers, d’une part, que le concours de la force publique a été sollicité le 20 septembre 2021 et, d’autre part, que la locataire a finalement quitté les lieux le 3 mai 2023. Compte tenu du délai normal de deux mois dont dispose l’administration pour exercer son action et de la trêve hivernale résultant des dispositions précitées de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, la responsabilité de l’État s’est trouvée engagée à l’égard de Mme C… épouse B… à compter du 1er avril 2022 et jusqu’au 3 mai 2023.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, le propriétaire qui, faute d’avoir obtenu le concours de la force publique, se trouve privé de la disposition de locaux subit de ce fait un préjudice qui peut être évalué en fonction de la valeur locative de son bien. Il résulte de l’instruction que le montant mensuel du loyer, charges comprises, est de 1 000 euros. Il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par Mme C… épouse B… au titre des pertes de loyers et charges locatives, sur la période du 1er avril 2022 et jusqu’au 3 mai 2023, en condamnant à l’Etat à lui verser la somme de 13 096,77 euros au titre de ce préjudice.
En deuxième lieu, Mme C… épouse B… demande à être indemnisée de la somme totale de 3 077,69 euros en réparation du préjudice résultant des frais exposés pour le recours à un huissier de justice, devenu commissaire de justice. Toutefois, faute de produire les factures de 500 euros du 6 juillet 2021, de 326,91 euros du 24 septembre 2021, de 765,52 euros du 15 avril 2022, de 742,68 euros sans mention de la date et de 742,68 euros du 5 mai 2023, elle n’établit ni la réalité et l’étendue de son préjudice, ni le fait que ces dépensent trouveraient leur cause directe, certaine et exclusive dans le refus opposé par l’administration à la demande de concours de la force publique.
En troisième lieu, si la requérante soutient que son bien a subi des dégradations, la seule production d’un devis daté du 16 août 2023 ne suffit pas à établir l’existence et l’étendue des prétendues dégradations ni, en tout état de cause, que celles-ci trouveraient leur cause directe, certaine et exclusive dans le refus opposé par l’administration à la demande de concours de la force publique durant la période mentionnée au point 6. Par suite, Mme C… épouse B… n’est pas fondée à invoquer un préjudice de ce chef.
En quatrième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la diminution invoquée par la requérante de la valeur vénale de son appartement trouverait sa cause directe, certaine et exclusive dans le refus opposé par l’administration à la demande de concours de la force publique. Par suite, Mme C… épouse B… n’est pas fondée à invoquer un préjudice de ce chef.
En cinquième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la somme de 156 euros versée au titre d’une facture payée à Nexity, pour le suivi d’un dossier contentieux avec un avocat, serait en lien avec ce même refus de concours de la force publique.
En sixième lieu, le montant des taxes foncières, dont la requérante demande à être indemnisée, fait partie des charges normalement supportées par les propriétaires. Par suite, la requérante ne saurait prétendre ni au remboursement des charges de copropriété, ni à celui des cotisations de taxe foncière qu’elle a assumées au cours de cette période mentionnée au point 6.
En dernier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par la requérante à raison de la privation de son bien en lui accordant une somme de 1 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… épouse B… est seulement fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 14 096,77 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait du refus implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis dans la mise en œuvre du concours de la force publique, somme de laquelle il y a lieu de déduire la provision de 8 000 euros allouée par l’ordonnance n° 2217275 du 7 avril 2023 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil.
Sur les intérêts :
Aux termes du premier alinéa de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ». Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application des dispositions précitées courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
Par suite, Mme C… épouse B…, qui a présenté une demande indemnitaire réceptionnée le 13 janvier 2023, a droit aux intérêts au taux légal à compter de cette date. Il ne résulte, en revanche, pas de l’instruction que, dans les circonstances de l’espèce, l’administration aurait fait preuve d’un mauvais vouloir manifeste, seul de nature à ouvrir droit au versement de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance de la requérante. Par suite, cette dernière ne saurait prétendre à l’octroi d’une somme par mois de retard à compter de cette même date.
Sur la subrogation de l’Etat :
Le paiement des sommes dues est subordonné à la subrogation de l’Etat dans les droits que Mme C… épouse B… peut détenir sur l’occupant du bien immobilier lui appartenant, situé 18 rue Dumas à Epinay-sur-Seine, au titre de l’occupation irrégulière de ce bien du 1er avril 2022 et jusqu’au 3 mai 2023.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C… épouse B… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C… épouse B… la somme de 14 096,77 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis à raison du défaut de concours de la force publique, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2023, somme de laquelle il y a lieu de déduire la provision de 8 000 euros allouée par l’ordonnance n° 2217275 du 7 avril 2023 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… épouse B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… épouse B… est rejeté.
Article 4 : Le bénéfice de la condamnation prononcée à l’article 1er du présent jugement est subordonné à la subrogation de l’Etat dans les droits que Mme C… épouse B… peut détenir sur l’occupant du bien immobilier lui appartenant, situé 18 rue Dumas à Epinay-sur-Seine, au titre de l’occupation irrégulière de ce bien du 1er avril 2022 et jusqu’au 3 mai 2023.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
T. BretonLa greffière,
L. Vilmen
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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