Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 18 mars 2026, n° 2410602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Taiba |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2024 et le 21 janvier 2026, la société Taiba, représentée par Me Adda et Me Dalmasso, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes, ainsi que de l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts, auxquels elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Taiba soutient que :
-
l’administration n’a pas répondu à ses observations formulées en réponse à la proposition de rectification par un courrier du 6 novembre 2020 ;
-
elle ne lui a pas communiqué les documents obtenus auprès de tiers en méconnaissance des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
-
l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts ne lui a pas été notifiée ;
-
la créance était prescrite dès lors l’administration n’établit pas que l’avis de mise en recouvrement lui a été régulièrement notifié avant le 31 décembre 2023 et, en particulier, qu’un avis de passage lui a été remis et que cet avis ne comportait pas d’erreur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Taiba exerce l’activité d’achat-vente de produits destinés à l’alimentation humaine et principalement de dattes. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 20 décembre 2016, date de son début d’activité, au 31 décembre 2018. Par une proposition de rectification du 9 octobre 2020, le service, après avoir écarté sa comptabilité comme non probante, lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et lui a demandé de désigner les bénéficiaires des revenus distribués. Par un courrier du 19 mai 2021, le service a notifié à la société l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts en l’absence de désignation des bénéficiaires des revenus distribués. La société Taiba demande la décharge des impositions, amendes et pénalités auxquelles elle a ainsi été assujettie.
Sur la régularité de la procédure :
D’une part, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ».
La société Taiba soutient que l’administration fiscale n’a pas répondu à ses observations en réponse à la proposition de rectification et que la procédure est entachée d’irrégularité. Toutefois, l’administration établit que le pli contenant la réponse aux observations du contribuable du 24 décembre 2020 a été présenté à l’adresse de la société requérante le 24 décembre 2020 et a été retourné au service avec la mention « pli avisé et non réclamé ». En outre, il est constant que le service a également adressé sa réponse aux observations de la société à l’avocat de cette dernière et elle produit l’accusé réception de ce pli qui indique « distribué le 29 décembre 2020 ». Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable, après avoir été destinataire de cette information, lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée. La méconnaissance par l’administration de son obligation de communiquer au contribuable qui en a fait la demande les documents obtenus de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions demeure toutefois sans conséquence sur la régularité de la procédure d’imposition s’il est établi que le contribuable, après avoir formulé cette demande et avant la mise en recouvrement de ces impositions, a effectivement eu accès à ces mêmes documents.
La société Taiba soutient qu’elle n’a pas eu communication des relevés bancaires obtenus par l’administration fiscale dans le cadre de l’exercice de son droit de communication auprès de la Tunisian Foreign Bank alors qu’elle en avait fait la demande dans son courrier du 6 novembre 2020. Toutefois, il résulte de l’instruction que le service a joint ces relevés bancaires ainsi que les pièces obtenues des clients de la société à la réponse aux observations du contribuable régulièrement notifiée à la société et à son conseil ainsi qu’il a été dit au point 3. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
D’une part, aux termes de l’article L. 189 du livre des procédures fiscales : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. (…) ». Aux termes de l’article R. 256-6 du même livre dans sa version applicable : « La notification de l’avis de mise en recouvrement comporte l’envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l’« ampliation » prévue à l’article R. 256-3. / Au cas où la lettre recommandée ne pourrait, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire ou à son fondé de pouvoir, il doit être demandé à la Poste de renvoyer au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects expéditeur, le pli non distribué annoté : / a) D’une part, de la date de sa première présentation à l’adresse indiquée à la souscription ou, s’il y a lieu, à la nouvelle adresse connue de La Poste ; / b) D’autre part, du motif de sa non-délivrance. / Dans cette éventualité, l’« ampliation » renvoyée reste déposée au service compétent de la direction générale des finances publiques ou à la recette des douanes et droits indirects chargé du recouvrement où il peut en être délivré copie, à tout moment et sans frais, au redevable lui-même ou à son fondé de pouvoir ». Enfin, aux termes de l’article R. 256-7 du même livre, dans sa version applicable : « L’avis de mise en recouvrement est réputé avoir été notifié : / a) Dans le cas où l’« ampliation » a été effectivement remise par les services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir, le jour même de cette remise ; / b) Lorsque la lettre recommandée n’a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation ».
Il résulte de l’instruction que le pli contenant l’avis de mise en recouvrement du 15 juin 2022 a été envoyé à la dernière adresse de la société Taiba connue de l’administration, à savoir 228 boulevard de la Villette dans le 19ème arrondissement de Paris, adresse figurant sur la proposition de rectification et sur la lettre du 6 novembre 2020 par laquelle la société a présenté des observations en réponse à la proposition de rectification, et a été retourné au service avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Il résulte également de l’instruction que le précédent courrier envoyé par l’administration à la société à cette adresse le 19 mai 2021 a également été retourné au service avec cette mention. La société n’établit pas qu’elle était toujours domiciliée à cette adresse à la date de présentation du pli contenant l’avis de mise en recouvrement et que le défaut de remise du pli serait imputable à une erreur des services postaux. Par suite, la société doit être regardée comme ayant régulièrement reçu notification de cet avis de mise en recouvrement le 15 juin 2022. En outre, la société Taiba ne peut utilement soutenir que l’avis de passage ne lui a pas été remis et qu’il n’est pas établi que l’avis de mise en instance était régulier dès lors qu’elle était inconnue à l’adresse indiquée, ce qui faisait obstacle à ce que le préposé dépose un avis de passage invitant le destinataire à retirer le pli au bureau de poste dont il dépend. Par suite, la société Taiba n’est pas fondée à soutenir qu’en l’absence de notification régulière de l’avis de mise en recouvrement, le droit de reprise de l’administration était prescrit.
Sur l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts :
Aux termes de l’article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759. ». En vertu de l’article 1759 du même code : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations ».
Il résulte de l’instruction que le service a notifié à la société Taiba l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts par un courrier du 19 mai 2021 et que le pli lui a été retourné avec mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Il résulte également de l’instruction que le service a adressé ce pli à la gérante de la société à son adresse personnelle et que le pli a été réceptionné le 22 mai 2021. Enfin, il est constant que le service a adressé le même courrier par pli simple à l’avocat de la société Taiba et que ce dernier en a eu connaissance puisqu’il l’a mentionné dans la réclamation du 4 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification de l’amende appliquée par l’administration sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la société Taiba doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Taiba est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Taiba et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
signé
A. DOUSSET
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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