Rejet 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 15 févr. 2024, n° 2104558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2104558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 juillet 2021 et le 12 mai 2022, la SCI Le Saint-Félix doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la participation au financement de l’assainissement collectif qui lui a été réclamée par un titre exécutoire émis le 14 avril 2021.
Elle soutient que :
— le recouvrement de la taxe est prescrit dès lors que le bâtiment est raccordé depuis plus de cinq ans ;
— aucune convention n’a été signée avec la communauté de communes d’Alby sur Chéran au moment des travaux ni avec le Grand Annecy ;
— un contrôle a été effectué lors des travaux et le technicien a validé verbalement la conformité du raccordement.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2022, le syndicat mixte du lac d’Annecy, représenté par Me Petit, conclut :
— au rejet de la requête ;
— à la condamnation de la SCI Saint-Félix à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— les observations de Mme C représentant la SCI Le Saint-Felix et de Me Bastard-Rosset représentant le syndicat mixte du lac d’Annecy.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique : « Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de Lyon, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d’assainissement collectif, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif. () Cette participation s’élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l’installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l’article L. 1331-2. La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. Une délibération du conseil municipal, du conseil de la métropole de Lyon ou de l’organe délibérant de l’établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation. () ».
2. En l’absence de dispositions spéciales prévues par le code de la santé publique, la mise en recouvrement de la participation au financement de l’assainissement collectif intervient dans le délai de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil selon lequel : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
3. Il résulte de l’instruction que la SCI Le Saint-Felix a obtenu au cours de l’année 2015, un permis de construire aux fins d’édifier une construction à usage d’habitation. Le syndicat mixte du lac d’Annecy (SILA), compétent en matière d’assainissement depuis le 1er janvier 2017 sur le territoire de la commune de Saint-Felix, a adressé à la SCI un titre exécutoire daté du 14 avril 2021 aux fins d’obtenir le paiement de la participation au financement de l’assainissement collectif prévue par les dispositions citées au point 1, d’un montant de 4 040 euros. La SCI qui n’est pas en mesure d’établir la date à laquelle la construction a été raccordée au réseau d’assainissement ni la date à laquelle elle a informé le SILA ou l’établissement public compétent avant le 1er janvier 2017 de la mise en œuvre du raccordement, n’est pas fondée à soutenir que le titre émis le 14 avril 2021 était atteint par la prescription.
4. Par ailleurs, le moyen tiré de ce qu’aucune convention n’aurait été conclue avec la communauté de communes d’Alby sur Chéran au moment des travaux ni avec le Grand Annecy, est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la SCI Le Saint-Felix doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Le Saint-Felix, la somme réclamée par le SILA sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la SCI Le Saint-Felix est rejetée.
Article 2 :Les conclusions du syndicat mixte du lac d’Annecy tendant à la condamnation de la SCI Le Saint-Felix au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la SCI Le Saint-Felix et au syndicat mixte du lac d’Annecy.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Bailleul et Mme B, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
J-P Wyss
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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