Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 déc. 2025, n° 2511986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511986 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ouadah-Benghalia, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 octobre 2025 refusant de lui communiquer dans son intégralité l’enquête administrative 2023/39 A ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer l’intégralité de cette enquête, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État les dépens et le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est brigadier-chef de la police nationale, affectée au service du renseignement territorial de Boulogne-sur-Mer. A la suite d’un rapport administratif de sa part en date du 6 décembre 2023, le directeur départemental de la sécurité publique a décidé le 13 décembre suivant, une enquête administrative. Mme A… a reçu notification le 14 janvier 2025 des résultats de cette enquête. Elle a demandé le 14 février 2025 la communication de cette enquête, et faute de réponse a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, qui dans son avis du 3 juillet 2025, a indiqué que les documents demandés étaient communicables, sous réserve d’occulter les mentions dont la communication porterait atteinte à un tiers, notamment les identités des auteurs de témoignages, voire d’occulter l’intégralité de leurs propos si leur identification demeurait possible. Le 21 août 2025, des documents afférents à l’enquête administrative ont été communiquées à Mme A… qui a, à nouveau, demandé la transmission de l’intégralité de l’enquête. Le 6 octobre 2025, la direction interdépartementale de la police nationale du Pas-de-Calais a indiqué que les documents communiqués le 21 août précédent étaient les seuls communicables. Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision de refus de communication de l’intégralité de l’enquête administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
4. Mme A… est en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 10 janvier 2024 au 31 octobre 2025. Elle n’établit nullement que la communication de l’intégralité de l’enquête administrative aurait un lien avec ce congé, qui dépend exclusivement de l’appréciation de son état de santé et du lien de celui-ci avec le service, ni avec les trop-perçus sur son traitement retenus depuis avril 2025. Si la requérante indique que la communication de l’intégralité de l’enquête est indispensable pour déposer une plainte, elle ne le démontre pas, ni non plus qu’elle ait déposé plainte. Enfin, si elle fait état du mal-être généré par l’absence de réponses, selon elle, de l’enquête administrative à la suite de son témoignage, cet élément ne suffit pas non plus à démontrer l’urgence d’une communication intégrale de l’enquête, dans des conditions compatibles avec l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs. Par suite, la condition d’urgence n’est pas établie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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