Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 10 juin 2025, n° 2404556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 26 mars 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2404556, enregistrée le 19 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Lamazière, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2024 par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ; la décision attaquée ne porte pas mention des voies et délais de recours ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ; elle ne vise pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni son état de santé ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 janvier 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 27 février 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2024.
II. Par une requête n°2404557, enregistrée le 19 juillet 2024, Mme E, représentée par Me Lamazière, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ; la décision attaquée ne porte pas mention des voies et délais de recours ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ; elle ne vise pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’état de santé de son mari ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 janvier 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 27 février 2025.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ballanger, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D et M. B, ressortissants albanais, nés le 17 août 1956 et le 10 avril 1948, sont entrés en France le 15 juillet 2017 selon leurs déclarations. Le 20 avril 2018, M. B a présenté une demande d’admission au séjour en qualité d’étranger malade, qui a été rejetée par le préfet de la Dordogne par une décision du 2 octobre 2018, assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Sa requête tendant à l’annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 mars 2019. Mme D et M. B ont formé des demandes d’asile le 6 octobre 2022, qui ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 janvier 2023, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 28 juin suivant. Par deux arrêtés du 20 mars 2023, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme D et M. B ont présenté une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour le 20 décembre 2023. Par deux décisions des 7 et 13 mars 2024, dont les requérants demandent l’annulation, le préfet de la Dordogne a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités.
2. Les requêtes n° 2404556 et n° 2404557, présentées respectivement pour M. B et Mme D, qui concernent la situation d’un couple d’étrangers mariés et présentent à juger des questions similaires, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Les décisions attaquées, portant refus de séjour, visent les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Elles exposent que la situation des requérants a fait l’objet d’un examen attentif et approfondi sur la base de ces dispositions en tenant compte des liens personnels et familiaux qu’ils ont développés en France, de leur insertion dans la société française ainsi que d’éventuels motifs exceptionnels ou considérations humanitaires, que les intéressés ont fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français assorties d’interdictions de retour sur le territoire français d’une durée d’un an le 20 mars 2023 et qu’ils n’apportent aucun élément nouveau de fait ou de droit susceptible de remettre en cause les termes de ces décisions. Par suite, et alors que les décisions attaquées n’avaient pas à exposer de manière exhaustive les éléments relatifs à leurs situations personnelles, elles comportent l’énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui les fondent. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doivent être écartés.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. Si les requérants se prévalent de l’ancienneté de leur séjour, il est constant qu’ils se sont maintenus irrégulièrement en France après le rejet de leurs demandes d’asile par la CNDA en dépit de mesures d’éloignement prises à leur encontre. Il ressort également des pièces du dossier que les enfants majeurs du couple ne vivent pas sur le territoire français. Si Mme D se prévaut d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée de 2019, cette seule circonstance n’est pas de nature à caractériser un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des pièces médicales produites datant de 2019 que l’état de santé de M. B nécessite des soins dont l’accès effectif ne serait pas possible hors de France. Enfin, si les requérants font valoir qu’ils font l’objet d’une vendetta reposant sur les règles coutumières du kanun, ils n’apportent aucun élément permettant de l’établir, alors au demeurant que leurs demandes de reconnaissance du statut de réfugié ont été rejetées par l’OFPRA puis par la CNDA. Dans ces conditions, M. B et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B et Mme D ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions du 7 et du 13 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Dordogne a refusé de les admettre au séjour. Par suite, leurs conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés aux litiges doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B et de Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A D et au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Chauvin, présidente,
— Mme Ballanger, première conseillère,
— Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2404556-2404557
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