Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 nov. 2025, n° 2507970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, Mme D… C…, agissant pour le compte de M. A… B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de la décision du 14 novembre 2025 par laquelle A… B… été déclaré ajourné à l’épreuve pratique du permis de conduire B ;
2) de réexaminer la totalité du dossier de façon prioritaire au vu de la situation professionnelle de A… ;
3) d’annuler la mention éliminatoire.
Elle soutient que :
il y a urgence dès lors que A… a conclu un contrat d’apprentissage dans une entreprise à quarante-cinq kilomètres de son domicile et qu’il risque de perdre son emploi ;
lors de l’épreuve de conduite, A… s’est conformé à l’article L. 413-17 du code de la route ;
l’appréciation de l’inspecteur est entachée d’erreur matérielle, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision d’ajournement est disproportionnée ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 1er juin 2006, s’est présenté le 14 novembre 2025 à l’épreuve pratique du permis de conduire à Marsac (24) et a fait l’objet d’un avis défavorable de l’inspecteur en raison, d’une « absence de prise d’information entrainant un danger ». Mme C…, sa mère, agissant en son nom, a formé un recours gracieux le 16 novembre 2025 auprès du préfet de la Dordogne. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle A… B… a été ajourné.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision », et aux termes de l’article R. 552-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la mention éliminatoire :
3. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant pour défaut de base légale une telle décision.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la mention éliminatoire de l’avis de l’inspecteur de l’épreuve pratique sont manifestement irrecevables et doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur la demande de suspension de l’exécution de la décision d’ajournement :
5. Aux termes de l’article R. 221-1 du code de la route : « I.-Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient soit après réussite à l’examen du permis de conduire (…) ». Aux termes de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique (…) / Le permis de conduire (…) est délivré sur l’avis favorable soit d’un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d’un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012 susvisé : « I. Les candidats au permis de conduire (…) passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : A.-Pour les catégories Bl, B. BE, C,D. CE, DE, Cl, D1 , CIE, DIE, une épreuve théorique générale commune d’admissibilité (…) / B.-Une épreuve pratique d’admission permettant de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler de manière autonome et en toute sécurité en tenant compte des spécificités propres à chaque véhicule (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que la décision de délivrance du permis de conduire est prise par le préfet au vu de l’ensemble des résultats des épreuves. Les appréciations et avis émis au cours du déroulement des épreuves d’admissibilité et d’admission ne constituent pas, par eux-mêmes, des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Ainsi la requérante, qui conteste l’appréciation portée par l’inspecteur, n’est pas recevable à demander la suspension de l’exécution des résultats de son fils, A… B…, à l’examen pratique, qualifiés d’éliminatoires par l’examinateur.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête, et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, doivent, en tout état de cause, être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2507970 de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C….
Fait à Bordeaux, le 21 novembre 2025.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Dordogne.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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