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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 juin 2025, n° 2503526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. A D C, représenté par Me Girondon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui renouveler son titre de séjour étudiant sollicité le 4 septembre 2024 et l’a obligé à quitter le territoire français en lui interdisant tout retour durant trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, dans l’attente de la décision au fond du Tribunal, de lui délivrer dans un délai de 48 heures, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement de son titre « étudiant » pluriannuel en litige dès lors que l’attestation de prolongation d’instruction dont il disposait a expiré le 23 mai 2025, alors que, dans le cadre d’un programme d’échanges entre l’Université Paul Valéry 3 et la Chine, il est inscrit pour le deuxième semestre de l’année 2024-2025 à l’Université de Renmin à Pékin et doit rentrer en France le 10 juin prochain, dans l’appartement où il réside et où se trouvent toutes ses affaires personnelles ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté :
. la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas établie,
. la décision de refus de séjour révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, le préfet n’ayant pas notamment pris en compte son concubinage avec une ressortissante française et les motifs qui l’ont amené a dépasser la durée de travail annuelle prévue pour l’application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
. le préfet s’est estimé en situation de compétence liée pour refuser le renouvellement d’un titre de séjour mention étudiant au motif d’un dépassement de la durée de son travail au titre de l’année 2024, dont il a démissionné en février 2025, lequel est dû à des heures supplémentaires effectuées l’été en dehors de la période des études universitaires et en raison de problèmes de santé de son père qui n’a plus pu pendant un temps subvenir à ses besoins, alors qu’il a, parallèlement, réalisé d’excellentes études ayant obtenu sa licence avec mention bien et est inscrit pour l’année 2024-2025 en master 1 « Administrations et échanges internationaux » parcours relations et affaires internationales, à l’Université Paul Valéry 3,
. le préfet de l’Hérault, qui a examiné la situation du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a, à tort, considéré qu’il n’a pas établi en France, où il réside depuis 2022 et où vit sa concubine de nationalité française, et une partie de sa famille proche, le centre de ses intérêts privés et familiaux ;
. la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquence sur sa situation personnelle, il doit en effet bénéficier d’un titre de séjour afin de pouvoir valider son année universitaire et poursuivre sa scolarité en Master 2 et pour éviter une rupture des liens qu’il a construit en France, notamment auprès de sa concubine,
. la décision l’obligeant à quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour,
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquence sur sa situation personnelle,
. l’interdiction de retour en cause, qui est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire et est aussi injustifiée dans son principe et dans sa durée, entre en violation des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas établie et que, sur le fond, la requête n’est pas fondée en droit, le requérant ayant dépassé de 20,97 % la limite annuelle de 964 heures de travail autorisées pour un étudiant en application de l’article R. 5221-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en outre, celui-ci, qui est célibataire et sans charge de famille, a vécu jusqu’en 2022 dans son pays d’origine où ses parents résident.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
— les observations de Me Girondon pour le requérant et de Mme B pour le préfet de l’Hérault.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. // Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, au nombre desquels figure le refus de première demande de titre, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’en raison du refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant sollicité le 4 septembre 2024, par l’arrêté en litige du 30 avril 2025, M. C, qui, pour l’année 2024-2025, est inscrite en Master 1 « administration et échanges internationaux » et justifiait travailler pour pouvoir payer ses études, se retrouve en situation de ne pouvoir revenir en France à son retour de Chine par le vol prévu le 10 juin 2025, où il a suivi, durant le deuxième semestre de l’année 2024-2025 et depuis le 18 février à l’Université de Renmin à Pékin une formation dans le cadre d’un programme d’échanges entre l’Université Paul Valéry 3 et la Chine. Par suite l’urgence à statuer sur la requête est établie, nonobstant la circonstance que la requête au fond de l’intéressé suspend, jusqu’à la date de la notification de la décision à intervenir, l’obligation de quitter le territoire.
4. Il ressort des pièces du dossier, qu’en l’état, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault a porté une appréciation erronée sur la situation de M. C pour l’application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fondement de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », et celui tiré de ce qu’il a porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle sont est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
5. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 avril 2025 du préfet de l’Hérault, jusqu’à ce que le tribunal se prononce sur la requête au fond de M. et, ce constat implique, nécessairement, qu’entretemps, il soit délivré à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour d’une durée minimum de quatre mois, dans un délai n’excédant pas trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 750 euros à verser à
au conseil de M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 30 avril 2025 du préfet de l’Hérault est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault, dans l’attente de la notification de la décision du tribunal qui sera rendue sur le fond, de délivrer à M. C, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour d’une durée minimum de quatre mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera au conseil de M. C la somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au préfet de l’Hérault et à Me Girondon.
Fait à Montpellier, le 5 juin 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 juin 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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