Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 nov. 2025, n° 2401866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 21 février 2024, N° 2400613 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2400613 du 21 février 2024, enregistrée au greffe le 21 février 2024, le tribunal administratif d’Amiens a renvoyé au tribunal la requête de M. A… B….
Par cette requête enregistrée le 19 février 2024, M. B…, représenté par Me Khiter, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande d’autorisation préalable d’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à l’exercice d’activités privées de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer cette autorisation sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) » ;
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
3. Pour rejeter la demande d’autorisation préalable de M. B… en vue de l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à l’exercice d’activités de sécurité privée, le directeur du CNAPS s’est fondé sur un motif tiré de ce qu’il résultait de l’enquête administrative que le comportement de ce dernier était incompatible avec l’exercice d’activités privées de sécurité, dès lors qu’il a été mis en cause en qualité d’auteur, et condamné, le 8 juin 2023 à une peine d’emprisonnement délictuel de six mois avec sursis simple, assortie d’une suspension du permis de conduire pendant huit mois et d’une amende délictuelle de 400 euros, pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants commis le 25 février 2023, et, le 29 mai 2015, à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis assortie d’une suspension du permis de conduire pendant huit mois et de cinquante euros d’amende pour des faits de mise en danger d’autrui (risque de mort immédiat ou d’infirmité) par violation manifestement délibérée d’obligation réglementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, conduite d’un véhicule terrestre en état d’ivresse manifeste et refus par le conducteur de ses soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique, commis le 29 juin 2014.
4. En premier lieu, si M. B… soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, et à supposer qu’il entende par là se prévaloir des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, il résulte de la lettre même de ces dispositions qu’elles réservent le cas des décisions prises sur demande de l’intéressé, ce qui est le cas de la décision contestée. Ce moyen de légalité externe est donc manifestement mal fondé.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que M. B… aurait obtenu la dispense d’inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire est inopérant, dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 3, la décision attaquée est fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, lesquelles ne conditionnent pas la prise en compte des faits qu’elles mentionnent à l’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire des condamnations auxquelles ils ont pu donner lieu, et non sur celles de son 1°, et que M. B… ne conteste pas la matérialité des faits en cause.
6. En troisième lieu, pour soutenir que la décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées, M. B… se borne à affirmer qu’il « met tout en œuvre pour s’insérer professionnellement » et qu’il « n’a jamais été mis en cause et condamné pour des faits d’atteinte aux bien ou aux personnes ». Ce moyen n’est donc assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lille, le 14 novembre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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