Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2203364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire-droit du 30 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a sursis à statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme C… A… et M. B… A…, représentés par Me Destarac, aux fins d’annulation de la délibération du 12 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Valbonne Sophia-Antipolis a approuvé la révision générale de son plan local d’urbanisme, ensemble la décision du 9 mai 2022 prise par le maire de la commune de Valbonne Sophia-Antipolis rejetant le recours gracieux formé le 14 mars 2022, et de mise à la charge de la commune de Valbonne Sophia-Antipolis une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, afin que la commune de Valbonne Sophia-Antipolis notifie au tribunal une délibération de son conseil municipal en vue de régulariser le vice tiré de l’incohérence entre le rapport de présentation et le règlement du plan local d’urbanisme dès lors que l’article 2 de la zone agricole relatif au secteur « Ap » exclut l’aménagement des constructions existantes sans création d’emprise au sol ni de surface de plancher supplémentaire à celles des constructions existantes.
Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, la commune de Valbonne Sophia-Antipolis, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Debruge-Escobar, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants, et soutient que le vice relevé par le jugement avant-dire-droit susmentionné a été régularisé.
Ce mémoire en défense a été communiqué à la requérante, qui n’a pas produit de nouvelles observations.
Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 17 janvier 2026, à 12 heures.
Vu :
- le jugement n°2203364 du tribunal administratif du 30 juin 2025 portant sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
le code de l’urbanisme ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2026 :
le rapport de M. Bulit ;
et les conclusions de M. Holzer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… et son fils M. B… A… sont propriétaires d’un terrain situé sur le territoire de la commune de Valbonne Sophia-Antipolis correspondant aux parcelles cadastrales BK 55, BK 56, BK 57, BK 62 à BK 66. Par une délibération du 12 janvier 2022, le conseil municipal de Valbonne Sophia-Antipolis a approuvé la révision générale de son plan local d’urbanisme (ci-après « PLU »). Par un recours gracieux du 11 mars 2022, les intéressés ont contesté cette délibération, recours que la commune a rejeté par décision du 9 mai 2022. Ils ont dès lors demandé au Tribunal l’annulation de la délibération du 12 janvier 2022, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
2. Par un jugement avant-dire-droit du 30 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de Mme et M. A…, afin que la commune de Valbonne Sophia-Antipolis notifie au Tribunal une délibération de son conseil municipal en vue de régulariser le vice relevé par le jugement susmentionné et tiré de l’incohérence entre le rapport de présentation et le règlement du PLU communal, dès lors que l’article 2 de la zone agricole relatif au secteur « Ap » exclut l’aménagement des constructions existantes sans création d’emprise au sol ni de surface de plancher supplémentaire à celles des constructions existantes.
Sur la régularisation du vice relevé par le jugement avant dire droit :
3. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la délibération du 10 décembre 2025 adoptée par le conseil municipal de Valbonne Sophia-Antipolis, que le règlement de la zone « Ap » du PLU de la commune prévoit désormais que : « Seuls sont autorisés : – les bassins agricoles sous réserve de servir exclusivement à l’irrigation et disposant d’un système antimoustique. / – l’aménagement et l’extension des constructions existantes à vocation agricole qui ont une existence légale dans la limite de 20 m2 de surface de plancher supplémentaire pour les constructions existantes d’au moins 40 m2 de surface de plancher, sous réserve que l’extension ne dépasse par 20% de la surface existante et à condition que la superficie maximale ne dépasse pas 150 m2 de surface de plancher totale après travaux. Pour les bâtiments agricoles, l’emprise au sol totale des constructions est limitée à 80 m2 ». Enfin il est constant que les auteurs de ce document d’urbanisme ont souhaité préserver la zone « Ap » de toute nouvelle construction puisque ledit rapport prévoit que « aucune nouvelle construction n’est autorisé à l’exception de l’aménagement et de l’extension des constructions existantes et des bassins agricoles ». Dès lors, la nouvelle rédaction du règlement du PLU relatif à la zone « Ap » permet la réalisation d’une opération d’extension et notamment la création de nouvelle surface d’emprise au sol en cohérence avec le rapport de présentation autorisant les travaux d’extension sur des constructions existantes au sein de la zone « Ap ». Dans ces conditions, il doit être considéré que le règlement du PLU ne contredit pas expressément ce que prévoit le rapport de présentation. Par suite, le vice tiré de l’incohérence entre le rapport de présentation et le règlement du plan local d’urbanisme dès lors que l’article 2 de la zone agricole relatif au secteur « Ap » exclut l’aménagement des constructions existantes sans création d’emprise au sol ni de surface de plancher supplémentaire à celles des constructions existantes, doit être considéré comme étant régularisé.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Valbonne Sophia-Antipolis la somme demandée par M. et Mme A… au titre des frais liés au litige. En outre, il n’y a également pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Valbonne Sophia-Antipolis au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. A… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à M. B… A… et à la commune de Valbonne Sophia-Antipolis.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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