Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 21 mai 2025, n° 2407656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée, le 10 décembre 2024, sous le n° 2407656, M. A C, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 avril 28 avril 2025 et 2 mai 2025, sous le numéro n° 2502942, M. A C, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre les effets de la décision du 14 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est dépourvu de base légale dès lors que des nouvelles circonstances de fait font obstacle à l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle il se fonde ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— ses modalités sont disproportionnées
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Hilaire substituant Me Bachet et Me Laspalles, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève un nouveau moyen par la voie de l’exception à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français,
— les observations de M. C, assisté de Mme D, interprète en langue géorgienne, qui réponds aux questions de la magistrate désignée,
— et les observations de M. B, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Deux notes en délibéré présentées par le préfet de la Haute-Garonne ont été enregistrées le 5 mai 2025, sous les n° 2407656 et 2502942, n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien né le 29 mars 1989 à Zugdidi (Géorgie), déclare être entré sur le territoire français le 26 novembre 2021. Sa demande d’asile, enregistrée le 14 décembre 2021, a été définitivement rejetée par une ordonnance prise par la Cour nationale du droit d’asile le 25 novembre 2022. Le 15 novembre 2022, il a déposé une demande d’admission au séjour en qualité d’étranger malade et s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an. Le 25 avril 2024, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 14 octobre 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 20 avril 2025, dont il est également demandé l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2502942 et 2407656 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 14 octobre 2024 :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ».
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Pour refuser de renouveler la carte de séjour de M. C, le préfet de la Haute-Garonne s’est notamment fondé sur l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 11 juillet 2024 aux termes duquel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que M. C présente une polyradiculonévrite démyélinisante chronique associée à des anticorps anti GD1a, GD1b et GT1a, évoluant depuis l’été 2021 et diagnostiquée en novembre 2022, responsable d’une atteinte diaphragmatique mixte. En outre, il ressort du compte-rendu d’hospitalisation du 3 avril 2024, que M. C a subi un arrêt cardiorespiratoire en novembre 2023 dans un contexte de mauvaise observance de son aide mécanique à la respiration (VNI), introduite dans le contexte d’hypercapnie, a été hospitalisé en pneumologie entre les 12 et 14 mars 2024 où un coma hypercapnique est survenu, justifiant son hospitalisation en neuro réanimation entre les 14 et 22 mars 2024. En outre, il ressort des certificats médicaux établis les 5 juin et 23 juillet 2024, que M. C réalise des cures d’immunoglobulines, est appareillé par VNI et suit un traitement composé de Prdinisone, Bactrim, Gaviscon, Lansoprazole, Paracetamol, Amitriptyline, Sertraline et Paroxétine. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le corps médical en charge du suivi de M. C ait envisagé de mettre fin à sa prise en charge médicale. Dans ces conditions, M. C établit que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, M. C est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2407656, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé sa demande de titre de séjour ainsi que par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec délai, fixation du pays de renvoi.
En ce qui concerne l’arrêté du 20 avril 2025 :
8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’arrêté du 20 avril 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a assigné à résidence M. C pour une durée de quarante-cinq jours doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement implique, eu égard aux motifs d’annulation retenus, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. C.
Sur les frais liés au litige :
10. Dès lors que M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, ses avocats peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bachet et Me Laspalles, avocats de M. C renoncent à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de leur client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Bachet et Me Laspalles d’une somme globale de 1500 euros.
Sur les dépens :
11. M. C ne justifie d’aucun dépens exposé dans l’instance n° 2407656. Par suite, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens présentées dans sa requête n° 2407656 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 14 octobre 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 20 avril 2025 du préfet de la Haute-Garonne portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bachet et Me Laspalles renoncent à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Bachet et à Me Laspalles une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Bachet, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
N°s 2407656, 250294
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