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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 sept. 2025, n° 2507419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. A B demande au tribunal de prononcer « le dégrèvement » de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti dans la commune de Marseille pour l’année 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit:
1. Aux termes de l’article R.351-3 du code de justice administrative: « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative:
« Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code: " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit: Marseille: Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la reclamation préalable de M; B émane de la CDIF Marseille Nord ayant son siège à Marseille dans le département des Bouches-du-Rhône.
4. Il suit de là que la demande de M. B relève, en application des articles R. 312-1 et R. 221-3 précités du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Marseille.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. A B.
Fait à Lille, le 4 septembre 2025.
Le président du tribunal,
Signé : Eric Kolbert
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