Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 31 déc. 2024, n° 2206398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206398 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 11 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté son recours préalable et confirmé un indu de revenu de solidarité active de 1 537,56 euros ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 11 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté son recours préalable et confirmé un indu d’aide personnalisée au logement de 402 euros pour les mois de mai et juin 2021.
Il soutient que l’indu provient d’une erreur de déclaration de sa part et qu’il pouvait percevoir les prestations sociales réclamées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement pour un logement situé à Fontaine depuis 2018 et du revenu de solidarité active depuis avril 2021. Il est connu des services de la caisse d’allocations familiales et du département de l’Isère comme étant au chômage indemnisé depuis le 8 juillet 2020. Il a bénéficié d’un abattement de 30% sur la prise en compte de ses revenus jusqu’en mai 2021 puis d’une neutralisation totale de ses revenus professionnels à compter de cette date. Le 25 janvier 2021, la caisse d’allocations familiales de l’Isère a eu connaissance de la radiation de M. C de la liste des demandeurs d’emploi. Par une décision du 9 juillet 2021, elle lui a notifié un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 402 euros pour les mois de mai et juin 2021 et un trop perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 537,56 euros pour la période d’avril à juin 2021. M. C a contesté le bien-fondé de ces dettes par un recours préalable implicitement rejeté par l’administration le 11 septembre 2022.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur l’indu de revenu de solidarité active :
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () ». Aux termes de l’article R. 262-12 du même code : « I.- Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 262-3 : 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée () ». Aux termes de l’article R. 262-13 du même code : « Il n’est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d’emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution () Lorsque la perception des ressources mentionnées aux deux alinéas précédents est rétablie, celles-ci sont prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active à compter du réexamen périodique mentionné à l’article L. 262-21 suivant la reprise de perception desdites ressources () ». Il résulte de ces dispositions que la neutralisation des ressources prévue au premier alinéa de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles ne s’applique pas lorsque l’interruption de la perception des ressources résulte d’un comportement volontaire de l’allocataire, sauf décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle.
4. Il résulte de l’instruction que M. C a bénéficié d’une neutralisation de ses ressources pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active sur le trimestre de janvier à mars 2021 au motif qu’il a fait l’objet d’une radiation temporaire de Pôle emploi. Il résulte toutefois de l’instruction et ainsi que le précise le département de l’Isère en défense, que cette radiation temporaire de Pôle emploi est consécutive à l’absence non justifiée de M. C à un rendez-vous de Pôle emploi en janvier 2021. Si le requérant expose que cette absence était liée à une contrainte médicale, il précise cependant lui-même dans sa requête que cette indisponibilité s’est étalée de mars à juin 2021 soit postérieurement à la date de suspension. Ainsi, et dès lors que la radiation temporaire de ses droits aux prestations versées par l’assurance chômage résultent de son comportement, il ne pouvait bénéficier de la neutralisation de ses ressources pour le trimestre de janvier à mars 2021. Ainsi, M. C n’est pas fondé à contester le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge pour la période d’avril à juin 2021.
5. Au demeurant, la circonstance que M. C ait reçu des indemnités journalières en juin 2021 est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu dès lors que ses droits au revenu de solidarité active pour la période en litige, qui s’étale d’avril à juin 2021, sont calculés au regard de ses ressources perçues au trimestre précédent, soit de janvier à mars 2021.
Sur le bien-fondé de l’indu d’aide personnalisée au logement :
6. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement () ». Aux termes de l’article L. 822-6 du même code : « La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources ». Aux termes de l’article R. 822-3 du même code : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l’ article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d’activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement () ». Aux termes de l’article R. 822-17 du même code : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, il n’est tenu compte ni des revenus d’activité professionnelle, ni des indemnités de chômage dont bénéficie l’intéressé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu’au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d’être réunies ».
7. Il résulte des dispositions précitées que, pour le calcul des ressources du bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement, un abattement de 30% est appliqué aux revenus professionnels et indemnités journalières de sécurité sociale et d’assurance chômage lorsque celui-ci est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. C a bénéficié, à tort d’un abattement de ses ressources pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active pour les mois d’avril à juin 2021 lui ouvrant ainsi droit à cette prestation. Il résulte de cette circonstance que ses droits à cette prestation ont été rétroactivement supprimés sur cette même période, de sorte qu’il ne pouvait bénéficier de l’abattement de 30% prévu aux dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation pour le calcul de ses droits à l’aide personnalisée au logement pour les mois de mai et juin 2021. Par conséquent, la caisse d’allocations familiales de l’Isère pouvait procéder à un nouveau calcul de ses droits à l’aide au logement pour ces deux mois et générer l’indu litigieux de 402 euros pour les mois de mai et juin 2021. Ainsi, les moyens et conclusions dirigés contre cet indu doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au département de l’Isère et à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le président,
J.P. ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à la préfète de l’Isère, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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