Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2409803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. C B, représenté par la SELARL Racine Lyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le maire de Vénissieux a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la construction de quatre immeubles totalisant 91 logements sur un terrain situé 20 chemin du grand Chassagnon ;
2°) d’enjoindre au maire de Vénissieux de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vénissieux une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l’article 2.5.4.4 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon est entaché d’une erreur de droit ;
— le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l’article 3.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URc2 et de l’article 3.1.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l’article 4.2.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URc2 est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, la commune de Vénissieux, représentée par la SELAS Léga-Cité, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 9 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 23 décembre 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeannot,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Bichelonne, représentant M. B,
— et celles de Me Le Priol, représentant la commune de Vénissieux.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé en mairie de Vénissieux le 22 décembre 2023 une demande de permis de construire en vue de la construction de quatre immeubles totalisant 91 logements sur un terrain situé 20 chemin du grand Chassagnon. Par un arrêté du 29 juillet 2024, le maire de Vénissieux a refusé de lui délivrer l’autorisation ainsi sollicitée. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ».
3. L’arrêté attaqué a été signé par M. A, adjoint au maire chargé du développement de la ville, de la culture, de l’innovation et du développement numérique, qui disposait d’une délégation de signature accordée par arrêté du maire de Vénissieux du 8 janvier 2024, dans le domaine de l’urbanisme, notamment pour les « décisions relatives aux demandes de travaux et d’occupation des sols régis par le code de l’urbanisme () ». Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2.5.4.4 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « Règles applicables au VETC haut et au VETC intermédiaire () / Lorsque le VETC forme un niveau en attique, l’emprise de ce niveau ne peut excéder 60 % de celle de l’avant-dernier niveau situé avant le point haut de la mesure de la hauteur de façade de la construction ou de la partie de construction. Le respect de cette règle s’apprécie par rapport à l’intégralité du projet faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme, y compris lorsque ce projet comporte plusieurs constructions. () ». Et l’article 2.5.4.1 de ce même règlement définit l’attique comme « le niveau supérieur d’une construction développant une surface de plancher moindre que celle des étages courants inférieurs et dont l’une au moins des façades est en recul par rapport au nu général d’une façade principale (), en principe celle sur voie. Un attique peut s’inscrire, au sens du présent règlement, dans les VETC hauts et intermédiaires » et il dispose que « le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) correspond à la partie de la construction située au-dessus du point haut de la mesure de la hauteur de sa façade occupant tout ou partie de ce volume ».
5. Il ressort du plan des toitures que le projet prévoit que l’emprise de l’avant-dernier niveau situé avant le point haut de la mesure de la hauteur de façade des bâtiments A, B, C et D s’élève à 1 402,08 m². Il ressort également de ce plan que l’emprise du VETC formant un niveau en attique de ces bâtiments s’élève à 801,32 m². Elle respecte ainsi la règle maximale de 60 % de celle de l’avant-dernier niveau, qui limite à 841,25 m² l’emprise maximale du VETC en attique de l’ensemble du projet. Si la commune fait valoir que l’emprise de l’avant-dernier niveau du bâtiment D aurait dû être exclu du calcul dès lors que ce bâtiment ne comprend qu’un simple VETC, non constitué en attique, il résulte toutefois des dispositions de l’article 2.5.4.4 précité que le respect de cette règle s’apprécie par rapport à l’intégralité du projet faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme, y compris lorsque ce projet comporte plusieurs constructions, sans exclure les bâtiments ne présentant pas de niveau en attique. Par suite, le maire de Vénissieux n’a pu légalement refuser de délivrer le permis de construire en litige au motif qu’il méconnaît l’article 2.5.4.4 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3.1 des dispositions du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicables à la zone URc2 : « Les principes d’aménagement des espaces libres / L’aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des surfaces résiduelles de l’emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. () ». Et aux termes de l’article 3.1.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « () En outre, les espaces de pleine terre constituent des éléments structurants de la composition d’ensemble du projet. ».
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive et des plans de masse paysagers joints à la demande de permis, que le projet prévoit la création d’une surface de pleine terre de plus de 1 636 m², dont 1 306 m² d’un seul tenant, sur un tènement d’une superficie de 4 674 m² antérieurement presque intégralement artificialisé. Le projet comporte ainsi 35 % d’espaces verts en pleine terre, traités pour partie sous forme de pelouses ou de prairies fleuries et pour partie sous forme de franges végétales destinées à assurer l’intimité des résidents. Trente-cinq arbres de haute tige seront plantés sur le terrain d’assiette. L’ensemble assure un traitement des espaces libres intégré dans la conception globale du projet, ce dernier proposant un aménagement de ces espaces structurant au sens des dispositions de l’article 3.1 précité du règlement. Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le maire de Vénissieux, le projet ne se réduit pas à un aménagement des seules surfaces résiduelles du tènement. Enfin, les dispositions précitées n’imposent nullement la réalisation d’un cœur d’îlot végétalisé sur le terrain litigieux. Par suite, en refusant de délivrer le permis de construire en litige au motif que le projet ne respecte pas l’article 3.1.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon et l’article 3.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URc2, le maire de Vénissieux a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 4.2.1 des dispositions du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicables à la zone URc2 : « Volumétrie, rythme du bâti () / b. En limite de zone, une attention particulière est portée sur la volumétrie des constructions pour assurer une transition adaptée. () ».
9. Le projet prévoit la réalisation de quatre bâtiments en R+3 ou en R+3+attique en zone URc2, qui est une zone à dominante résidentielle, regroupant des ensembles d’immeubles de logements collectifs dont les éléments bâtis revêtent des formes de plots, parfois de barres, en recul des voies, ordonnancés de façon discontinue au sein d’une composition paysagère où domine la végétalisation des espaces libres. Le projet est également situé en limite de la zone URi1, qui regroupe des secteurs à dominante résidentielle et d’habitat individuel dont le bâti s’organise principalement selon un front bâti homogène soit à l’alignement, soit en recul de la voie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige, qui porte notamment sur la réalisation d’un bâtiment en R+3+attique et d’un bâtiment en R+3 en limite avec la zone URi1, n’assurerait pas une transition adaptée avec cette zone, quand bien même des maisons en R+1 ou R+1+combles sont présentes dans ce secteur, compte tenu de l’ampleur relativement modeste de ce projet collectif. Dans ces conditions, en opposant au projet le motif tiré de ce qu’il ne permet pas d’assurer une transition adaptée en limite de zone, le maire a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
12. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
13. Eu égard aux motifs d’annulation retenus par le présent jugement, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des dispositions d’urbanisme opposables à la demande interdiraient de prononcer une injonction ou que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle, il y a lieu d’enjoindre au maire de Vénissieux de délivrer le permis de construire sollicité par le requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Vénissieux demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Vénissieux une somme de 1 500 euros à verser au requérant en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 juillet 2024 du maire de Vénissieux est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Vénissieux de délivrer à M. B le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Vénissieux versera à M. B la somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Vénissieux présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Vénissieux.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Drouet, président,
— Mme Jeannot, première conseillère,
— Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
F.-M. Jeannot
Le président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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