Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2310484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle la directrice exécutive d’Ile-de-France de La Poste l’a sanctionné d’une exclusion temporaire de fonction de six mois, dont trois avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de La Poste, la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
— ils ne sont pas constitutifs de fautes ;
— en tout état de cause, la sanction en litige est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 août 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
— le décret n° 2007-1331 du 10 septembre 2007 ;
— le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;
— le décret n° 2010-191 du 26 février 2010 ;
— le règlement intérieur de La Poste ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Oriol, présidente,
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
— et les observations de Me Tastard, représentant La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a intégré La Poste le 1er mars 2002 après avoir réussi le concours externe d’accès au corps des agents professionnels qualifiés. Le 15 juillet 2020, il a accédé au grade d’agent professionnel qualifié de second niveau, avant d’être affecté en qualité d’agent courrier à la plateforme de préparation et de distribution du courrier à Gennevilliers (Hauts-de-Seine). Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle la directrice exécutive d’Ile-de-France de La Poste l’a sanctionné d’une exclusion temporaire de fonction de six mois, dont trois avec sursis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire () ». Selon l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / () 3° Troisième groupe : / () b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. () ».
3. Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public et il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. D’autre part, aux termes de l’article 4 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique : « Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d’information à l’intérieur des bâtiments administratifs en dehors des horaires de service. Elles peuvent également tenir des réunions durant les heures de service mais dans ce cas seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une autorisation spéciale d’absence peuvent y assister. ». Selon le I de l’article 5 du même décret : « Les organisations syndicales représentatives sont en outre autorisées à tenir, pendant les heures de service, des réunions mensuelles d’information. ».
5. Si les agents publics qui exercent des fonctions syndicales disposent de la liberté d’action et d’expression particulière qu’exigent l’exercice de leur mandat et la défense des intérêts des personnels qu’ils représentent, cette liberté doit être conciliée avec le respect des règles encadrant l’exercice du droit syndical dans la fonction publique et le droit de grève, ainsi que de leurs obligations déontologiques et des contraintes liées à la sécurité et au bon fonctionnement du service. Le directeur d’un centre de tri postal, responsable de la sécurité des biens et du personnel qui s’y trouvent ainsi que du bon fonctionnement du service public dont il a la charge, peut à ce titre s’opposer aux intrusions de personnes étrangères dans son établissement et prendre des mesures de nature à faire cesser les atteintes au bon fonctionnement du service public.
6. Enfin, aux termes de l’article 8 du règlement intérieur de la Poste : « Les personnels sont tenus de respecter les procédures et consignes de sécurité relatives à l’accès et à la circulation des personnes et des véhicules à l’intérieur de l’entité et de ses dépendances () doivent également être respectées les règles propres à chaque établissement concernant l’accès, le contrôle et la circulation des personnes étrangères au service ». Selon l’article 38 du même règlement : « L’ensemble du personnel présent est tenu de participer aux exercices d’évacuation périodiques organisés par le directeur d’établissement ou de service dans le respect du cadre réglementaire. ». L’article 43 du même règlement dispose que : « Les personnels doivent respecter les consignes de sécurité et portées à leur connaissance localement par le directeur d’établissement ou de service. Ils sont tenus, à ce titre, d’utiliser les moyens et équipements adaptés de protection individuelle (casques, gants, chaussures de sécurité,) ou collective mis à leur disposition ».
En ce qui concerne les faits reprochés :
7. Pour prendre la décision contestée, la directrice exécutive d’Ile-de-France de La Poste s’est fondée sur ce que M. A s’est introduit à 31 reprises sur des sites postaux des Hauts-de-Seine et des Yvelines sans prévenance ni autorisation des directeurs d’établissement localement compétents, qu’au cours de ces intrusions il a pris ou accompagné des prises de paroles, qu’il a également permis à des personnes étrangères au service de s’introduire dans certains établissements sans autorisation et que, enfin, il a refusé de se conformer aux règles élémentaires de santé et sécurité au travail, qu’il s’agisse des conditions d’accès aux sites, de l’enregistrement sur le registre des visiteurs et du port des équipements de protection individuelle.
8. Pour contester le caractère fautif de tels agissements, M. A commence par soutenir qu’aucune intrusion abusive et non autorisée ne peut lui être reprochée, dès lors qu’il a toujours agi dans le cadre de simples visites autorisées par son mandat syndical. Toutefois, et alors que M. A ne conteste pas la matérialité des 31 visites qui lui sont reprochées, pas plus d’ailleurs qu’il ne conteste ne pas avoir prévenu les responsables des établissements concernés, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence sur sites aurait relevé de réunions statutaires ou d’information prévues par les dispositions précitées de l’article 4 n° 82-447 du décret du 28 mai 1982 ou de réunions mensuelles d’information tenues par une organisation syndicale représentative prévue par l’article 5 du même décret, à destination d’agents n’étant pas en service ou bénéficiant d’une autorisation spéciale d’absence. M. A ne justifie pas davantage que les personnes qui l’ont accompagné à l’occasion de certaines des visites en litige, notamment Mme Desmettre, conseillère municipale de Gennevilliers, auraient eu comme lui la qualité de représentants syndicaux ou l’auraient accompagné dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. Dans ces conditions, quand même ses prises de paroles n’auraient pas outre-mesure perturbé le fonctionnement du service, les faits reprochés à M. A ne s’inscrivent pas, contrairement à ce qu’il soutient, dans le cadre autorisé par le décret du 28 mai 1982. Par suite, les faits en cause sont constitutifs de fautes passibles d’une sanction disciplinaire.
9. M. A soutient ensuite que s’il n’a pas toujours porté de chaussures de sécurité lors des visites intempestives évoquées ci-dessus, il ne s’agit pas là d’un comportement fautif, dès lors que ces manquements n’ont pas été systématiques et que le respect du port de telles chaussures, volumineuses pour un sac à dos, aurait été trop contraignant dans le cadre de ses déplacements. Toutefois, comme le relève La Poste, d’éventuelles contraintes matérielles ne sauraient justifier la méconnaissance délibérée des dispositions précitées de l’article 43 du règlement intérieur. Dans ces conditions, quand bien même le grief tiré de ce que M. A a sciemment fait obstacle à un des exercices d’évacuation prévus par l’article 38 du même règlement n’est pas matériellement établi, les faits reprochés à M. A sur le terrain de la méconnaissance réitérée des consignes de sécurité sont constitutifs d’une faute et passibles d’une sanction disciplinaire.
En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction :
10. Au regard de la gravité des manquements commis, et alors que M. A, récidiviste, a déjà fait l’objet d’un blâme pour des faits semblables, la sanction d’exclusion temporaire de fonction en litige est fondée et proportionnée. Par suite, les conclusions d’excès de pouvoir de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions de La Poste présentées sur le même fondement.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions La Poste présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à La Poste.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
C. ORIOL
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. CORDARY
La greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne à la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2007-1331 du 10 septembre 2007
- Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
- Décret n°82-447 du 28 mai 1982
- Décret n°2010-191 du 26 février 2010
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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