Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 avr. 2026, n° 2606107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Cottalorda, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et la décision du 13 février 2026 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a clôturé sa demande ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours au fond, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est susceptible d’être interpelé et de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, que les décisions en litige font obstacle à l’inscription à une formation et à la recherche d’une entreprise pour une formation en alternance, qu’il ne pourra suivre aucun cursus scolaire à compter du mois de septembre et qu’il est privé de ressources et contraint de demeurer au domicile de sa mère ;
- s’agissant du doute sérieux, les décisions contestées ne sont pas motivées au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- aucun récépissé ne lui a été délivré en méconnaissance de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2606108 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. A…, ressortissant camerounais qui a sollicité le 8 février 2025 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, née à l’expiration du délai de quatre mois, et de la décision du 13 février 2026 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a clôturé sa demande. Pour justifier l’urgence à suspendre ces décisions, M. A… fait valoir qu’elles font obstacle à l’inscription à une formation et à la recherche d’une entreprise pour une formation en alternance, qu’il ne pourra suivre aucun cursus scolaire à compter du mois de septembre et qu’il est privé de ressources et contraint de demeurer au domicile de sa mère. Toutefois, le requérant ne produit aucun document établissant qu’il aurait un projet récent d’inscription dans une formation nécessitant la recherche d’une entreprise pour une alternance ni qu’il aurait un projet de poursuite d’un cursus scolaire nécessitant un titre de séjour. Par ailleurs, les décisions contestées sont sans effet sur les ressources de M. A…, qui n’allègue pas travailler ou avoir travaillé, et sur son logement, dès lors qu’il était déjà hébergé par sa mère. Enfin, le requérant, en faisant valoir qu’il est susceptible d’être interpelé et de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, se borne ainsi à des considérations générales et hypothétiques. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation permettant de caractériser une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens tirés du doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, que la demande de suspension présentée par M. A… doit être rejetée suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du même code, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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