Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 2 avr. 2025, n° 2300430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 janvier 2023 et le 24 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Laffourcade Mokkadem, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Espalion-Saint Laurent d’Olt l’a placée d’office en congé de maladie jusqu’à la date de justification de sa vaccination contre l’hépatite B ou l’avis du conseil médical, la décision du 18 janvier 2023 prolongeant ce congé et la décision du 13 mars 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal Espalion-Saint Laurent d’Olt de tirer toutes les conséquences de cette annulation, notamment en reconstituant sa carrière, en rectifiant ses bulletins de salaire et le calcul de ses droits à la retraite et en lui versant les arriérés de rémunération pour la période en litige, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Espalion-Saint Laurent d’Olt la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des articles L. 3111-2 et L. 3111- 4 du code de la santé publique, de l’arrêté du 2 août 2013 et de l’article 3 du décret du 4 février 2014 dès lors que son emploi d’animatrice ne l’expose pas à un risque de contamination à l’hépatite B, qu’elle justifie d’une contre-indication à la vaccination contre l’hépatite B ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, le centre hospitalier intercommunal d’Espalion-Saint Laurent d’Olt, représenté par Me Bracq, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et qu’il était tenu de prendre les décisions attaquées dès lors que le médecin du travail lui avait signalé l’absence de vaccination de Mme B.
Par une ordonnance du 29 juillet 2024, la clôture d’instruction a été initialement fixée au 16 septembre 2024.
Une pièce présentée pour Mme B a été enregistrée le 14 janvier 2025 et communiquée le 28 janvier suivant.
L’affaire a été inscrite à l’audience du 29 janvier 2025 et a été renvoyée à une audience ultérieure.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le centre hospitalier intercommunal d’Espalion-Saint Laurent d’Olt, représenté par Me Bracq, a présenté ses observations sur la pièce communiquée le 28 janvier précédent et maintenu ses conclusions.
Par une ordonnance du 11 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 février 2025.
Une pièce produite pour Mme B a été enregistrée le 18 mars 2025 sans être communiquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné ;
— l’arrêté du 2 août 2013 fixant les conditions d’immunisations des personnes mentionnées à l’article L. 3111-4 du code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle le centre hospitalier intercommunal d’Espalion-Saint Laurent d’Olt n’était ni présent ni représenté :
— le rapport de Mme Préaud,
— les conclusions de Mme Myriam Carvalho, rapporteure publique,
— les observations de Me Laffourcade Mokkadem, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par le centre hospitalier intercommunal Espalion-Saint Laurent d’Olt en tant qu’agent des services hospitaliers qualifié (ASHQ) contractuel à compter du 1er octobre 2008 puis a été titularisée dans ce grade le 1er mai 2016. Déclarée inapte aux fonctions d’ASHQ en 2018 en raison de son absence de vaccination contre l’hépatite B, elle a été nommée animatrice stagiaire le 1er février 2021. Par une décision du 22 novembre 2022, le directeur du centre hospitalier intercommunal Espalion-Saint Laurent d’Olt l’a placée d’office en congé maladie à compter de cette même date et jusqu’à la date de justification de sa vaccination contre l’hépatite B ou le cas échéant, jusqu’à l’avis du conseil médical. Par une décision du 18 janvier 2023, il a prolongé ce placement en congé maladie. Par une décision du 13 mars 2023, il a rejeté le recours gracieux exercé par Mme B contre la décision du 22 novembre 2022. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de ces trois décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 3111-2 du code de la santé publique : « I.- Les vaccinations suivantes sont obligatoires, sauf contre-indication médicale reconnue, dans des conditions d’âge déterminées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Haute Autorité de santé : / () / 6° Contre le virus de l’hépatite B () ». Aux termes de l’article L. 3111-4 du même code : « Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l’exposant ou exposant les personnes dont elle est chargée à des risques de contamination doit être immunisée contre l’hépatite B () / Un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les catégories d’établissements et organismes concernés. () ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné : « Toute personne exposée à des risques de contamination doit être immunisée contre l’hépatite B () lorsqu’elle exerce une activité professionnelle dans les catégories suivantes d’établissements ou d’organismes publics ou privés de prévention ou de soins : / () / – établissements relevant de la loi hospitalière () / – établissements d’hébergement pour personnes âgées () ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 2 août 2013 fixant les conditions d’immunisations des personnes mentionnées à l’article L. 3111-4 du code de la santé publique : « Les personnes exerçant leur activité dans les établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins mentionnés dans l’arrêté du 15 mars 1991 susvisé sont exposées à un risque de contamination lorsqu’elles exercent une activité susceptible de présenter une exposition à des agents biologiques à l’occasion du contact avec des patients, avec le corps de personnes décédées, ou avec des produits biologiques soit directement, y compris par projection, soit indirectement, notamment lors de la manipulation et du transport de dispositifs médicaux, de prélèvements biologiques, de linge ou de déchets d’activité de soins à risque infectieux. / Ces personnes sont soumises aux obligations d’immunisation mentionnées à l’article L. 3111-4 du code de la santé publique et doivent apporter la preuve de leur immunisation au moment de leur entrée en fonction. A défaut, elles ne peuvent exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins une activité les exposant à un risque de contamination. / Le médecin du travail apprécie individuellement l’exposition au risque de contamination de ces personnes en fonction des caractéristiques du poste occupé par celles-ci et prescrit les vaccinations nécessaires. » Et aux termes de l’article 5 de cet arrêté : « Sont exemptées de tout ou partie des obligations d’immunisation mentionnées à l’article L. 3111-4 du code de la santé publique les personnes mentionnées à l’article 1er du présent arrêté qui justifient, par la présentation d’un certificat médical, d’une contre-indication à une ou plusieurs vaccinations. / Le médecin du travail apprécie le caractère temporaire ou non de la contre-indication et l’exposition au risque de contamination par des agents biologiques des professionnels en poste au regard des actes que ceux-ci sont amenés à effectuer dans le cadre de leur activité professionnelle. Il détermine s’il y a lieu de proposer un changement d’affectation de ces personnes. »
3. Il est constant que Mme B n’est pas vaccinée contre l’hépatite B alors qu’elle exerce son activité professionnelle dans un établissement pour lequel les agents sont soumis à cette obligation en vertu des dispositions précitées de l’article 1er de l’arrêté du 15 mars 1991. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué qu’elle aurait contesté l’avis d’inaptitude « définitive et absolue » au grade d’animatrice de site hospitalier établi par le médecin agréé le 10 octobre 2022. Par conséquent, dès lors qu’il ressort des dispositions précitées de l’article 1er de l’arrêté du 2 août 2013 que l’appréciation de l’exposition au risque de contamination revient au médecin du travail, l’administration, se trouvant en situation de compétence liée, était tenue de se conformer à cet avis d’inaptitude. Par suite, Mme B ne peut utilement se prévaloir de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le centre hospitalier intercommunal Espalion – Saint Laurent d’Olt dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 3111-2 et L. 3111-4 du code de la santé publique et des dispositions des articles 1 et 5 de l’arrêté du 2 août 2013, au regard des missions dévolues aux animateurs de la fonction publique hospitalière telles que prévues par l’article 3 du décret du 4 février 2014 portant statut particulier de ce corps. Pour les mêmes motifs Mme B ne peut pas plus utilement se prévaloir de l’erreur de droit qu’aurait commise le centre hospitalier, à l’appui duquel sont d’ailleurs soulevés les mêmes arguments que ceux étayant le moyen tiré de l’erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions des 22 novembre 2022, 18 janvier 2023 et 13 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée par Mme B sur leur fondement soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal Espalion-Saint Laurent d’Olt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire mettre à la charge de Mme B la somme sollicitée par le centre hospitalier intercommunal Espalion-Saint Laurent d’Olt sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal Espalion-Saint Laurent d’Olt sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier intercommunal Espalion-Saint Laurent d’Olt.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUDLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne à la ministre, du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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