Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 3 févr. 2026, n° 2600569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Rommelaere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à compter du 10 juin 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en tant qu’elle considère qu’il n’a pas satisfait aux exigences des autorités chargées de l’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget-Vitale en application des dispositions de l’article L. 922-2 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pouget-Vitale, magistrat désigné ;
- les observations de Me Rommelaere, avocate de M. A…, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures, et insiste sur la bonne exécution par M. A… de l’arrêté de transfert vers l’Italie ;
- et les observations de M. A….
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, a sollicité l’asile en France le 24 novembre 2022. Il a fait l’objet, le 17 mars 2023, d’une décision de transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de cette demande. Le 10 juin 2025, M. A… a, à nouveau, sollicité l’asile en France, et sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil le 26 août 2025. Par une décision du 6 janvier 2026, dont M. A… demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg lui refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil au motif que l’intéressé avait abandonné son hébergement pendant plus d’une semaine, sans justification valable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; (…) / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet le 17 mars 2023 d’un arrêté portant transfert vers l’Italie, et qu’il accepté le 4 juillet 2023 une offre d’hébergement à Châtillon-sur-Seine. Par courrier du 6 juillet 2023 du préfet du Doubs, le requérant a été informé de l’obligation de se rendre à Milan dans le cadre de l’exécution de l’arrêté de transfert, et a été muni de billets de train à cette fin. M. A… soutient, sans être aucunement contredit, avoir satisfait à cette obligation en se rendant à Milan le 26 juillet 2023, sans que les autorités italiennes ne prennent en charge de manière effective sa demande d’asile. Le requérant, qui indique être revenu en France un mois après son départ, a ainsi présenté une nouvelle demande d’asile en France le 10 juin 2025. Il ressort des pièces du dossier que celle-ci a été enregistrée par les autorités françaises comme étant une première demande d’asile instruite en procédure normale le même jour. Dans ces circonstances, M. A… doit être regardé, en l’état du dossier, comme ayant satisfait aux exigences des autorités en charge de l’asile en quittant son lieu d’hébergement le 26 juillet 2023 afin d’exécuter l’arrêté de transfert. Par suite, c’est par une inexacte application de l’article précité que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil au profit de M. A… au motif qu’il avait quitté son lieu d’hébergement pendant plus d’une semaine sans justification valable. Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 6 janvier 2026 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai
d’exécution (…) ».
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg de rétablir de manière rétroactive, les droits de M. A… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont il a été privé à compter du 10 juin 2025, date d’enregistrement de sa demande d’asile en guichet unique, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
Il est constant que M. A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas été statué. Il y a donc lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du
10 juillet 1991 et de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rommelaere, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Rommelaere de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
La décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg du 6 janvier 2026 est annulée.
Il est enjoint au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg de rétablir rétroactivement les droits de M. A… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 10 juin 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rommelaere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Rommelaere la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée au requérant.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Rommelaere et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le magistrat désigné,
V. Pouget-Vitale
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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