Annulation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 25 févr. 2025, n° 2501164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501164 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2025 et un mémoire complémentaire présenté le 24 février 2025 par Me Dermenghem, M. A D C demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté en date du 4 février 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de verser aux débats l’ensemble de la procédure judiciaire. Il soutient que : – la décision est entachée d’incompétence du signataire ; – elle est entachée d’un défaut de motivation ; – le préfet du Pas-de-Calais a méconnu l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; – la décision est intervenue en méconnaissance de son droit à être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; – le préfet du Pas-de-Calais a méconnu l’article 4 et l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; – le préfet du Pas-de-Calais aurait dû faire application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; – elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le code des relations entre le public et l’administration ; – le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l’article L. 572-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; – les observations de Me Dermenghem, avocat, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; – les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; – les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant camerounais né le 14 juin 1997, conteste l’arrêté en date du 4 février 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé son transfert aux autorités allemandes. 2. Aux termes d’un arrêté du 31 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation de signature à M. B, chef du bureau de l’éloignement à la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture et auteur de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, notamment, la décision contestée. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. Une décision de transfert est suffisamment motivée si elle mentionne le règlement du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande d’asile présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, que M. C a été enregistré en qualité de demandeur d’asile en Allemagne le 28 novembre 2018 que les autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile, ont accepté le 4 février 2025 sa reprise en charge. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. Aux termes de l’article 26 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 : « 1. Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l’État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. () / 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l’exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l’État membre responsable. / () / () ». 5. M. C ne saurait utilement soutenir que la notification de la décision attaquée ne comporte aucune information sur la possibilité de demander un effet suspensif par le biais notamment d’un référé suspension dès lors que les mentions accompagnant la notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 26 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. 7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 4 février 2025, le préfet du Pas-de-Calais a informé M. C de son intention de prendre à son encontre un arrêté de transfert auprès des autorités allemandes et que M. C a alors indiqué ne pas vouloir aller en Allemagne. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu de M. C doit être écarté. 8. L’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». 9. En l’espèce, M. C déclare être entré en France en 2013 à l’âge de seize ans. Il déclare être hébergé par une ressortissante française depuis août 2024 d’après ses déclarations à l’audience, soit depuis une date très récente. Il ignore le nom de famille de sa compagne qui serait enceinte de ses œuvres. Toutefois ces allégations ne sont établies par aucune pièce probante du dossier à l’exception d’un certificat médical indiquant une grossesse depuis 19 novembre 2024 de sa compagne sans plus d’information. M. C ne se prévaut d’aucune attache familiale en France. En outre, M. C ne se prévaut d’aucun élément de nature à établir qu’il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en ordonnant son transfert auprès des autorités allemandes, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ou entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux et circonstancié de sa situation familiale. 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait déposé une demande d’asile en France. Par conséquent il n’entre pas dans le champ d’application des dispositions des articles 4, 5 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces articles sont donc inopérants. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 4 février 2025 qui décide le transfert du requérant aux autorités allemandes doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C et au préfet du Pas-de-Calais.Prononcé en audience publique le 25 février 2025.Le magistrat désigné,Signé :J. KRAWCZYKLa greffière,Signé :O. MONGET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.Pour expédition conforme,La greffière,N° 2501164
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