Rejet 25 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 mars 2024, n° 2401375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 1 février 2024, N° 2401026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | A |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, Mme C B, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur A, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 17 janvier 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a rejeté a rejeté la demande d’autorisation d’instruction dans la famille présentée pour son enfant, jusqu’à ce qu’il soit statué par la commission académique sur le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de lui délivrer l’autorisation d’instruction dans la famille sollicitée ou, à défaut, de procéder au réexamen de la situation de son enfant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande reçue le 2 janvier 2024 par les services du rectorat de l’académie de Lille, Mme B a sollicité la délivrance d’une autorisation d’instruction dans la famille au bénéfice de son enfant A, scolarisé en classe de 4ème. Par une ordonnance n° 2401026 du 1er février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté une première requête de Mme B tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de la décision du 17 janvier 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a rejeté sa demande, aux motifs que, si Mme B fait valoir qu’elle a déjà retiré son enfant de l’école pour l’instruire à la maison, « les pièces du dossier ne démontrent pas l’urgence qu’il y avait à sortir immédiatement l’enfant du système scolaire classique, notamment d’un point de vue médical » et que « la requérante ne peut utilement se prévaloir d’une urgence qu’elle a elle-même organisée ». Par la présente requête, Mme B persiste à demander juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la même décision du 17 janvier 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Cette seconde demande ne saurait, pas plus que la première, être regardée comme satisfaisant à la condition d’urgence, pour les mêmes motifs que ceux déjà indiqués dans l’ordonnance n° 2401026 du 6 février 2024, rappelés au point 1 de la présente ordonnance, dès lors que la requérante, représentée par son avocat, s’est bornée, au titre de l’urgence, à reprendre dans sa seconde demande la même argumentation que celle développée dans la première.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, y compris les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Ainsi qu’il a déjà été indiqué, Mme B, dont la première requête avait été rejetée faute d’urgence, a de nouveau saisi le juge des référés d’une requête identique, sans juger utile de modifier son argumentation relative à l’urgence et sans apporter aucune pièce nouvelle à cet égard. Un tel comportement expose l’intéressée au risque qu’une amende pour recours abusif soit mise à sa charge. S’il ne sera pas fait application de ces dispositions dans la présente instance, il y a tout de même lieu d’en rappeler l’existence à Mme B, représentée par Me Le Foyer de Costil.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Une copie sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Lille.
Fait à Lille, le 25 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2401375
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Fonctionnaire ·
- Légalité ·
- Affectation ·
- Urgence ·
- Agent public
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Activité non salariée ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Activité ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Règlement ·
- Transfert ·
- Langue ·
- Stipulation ·
- Aide ·
- Information ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur ·
- Délais ·
- Voies de recours ·
- Agence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Rejet ·
- Nationalité française ·
- Annulation ·
- Histoire ·
- Demande ·
- Langue française
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Terme
- Cellule ·
- Commission ·
- Assesseur ·
- Sanction disciplinaire ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Recours administratif ·
- Téléviseur ·
- Procédure ·
- Administration pénitentiaire ·
- Personnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Épouse ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Conclusion ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Fonction publique ·
- Juge des référés ·
- Maladie ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Fonctionnaire ·
- Légalité ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.