Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 7 avr. 2026, n° 2502025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025 et régularisée les 19 mai et 2 juin 2025, M. C… F… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 17 865,49 euros (INK 004) au titre de la période du 1er février 2022 au 30 novembre 2024 et a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette ;
2°) d’annuler la décision du 17 avril 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse lui a infligé une amende administrative d’un montant de 5 360 euros.
Il soutient que sa relation avec Mme E… B… a pris fin en octobre 2021 et non en février 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. F….
Il soutient que :
- les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 10 décembre 2024 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse sont irrecevables dès lors que la décision du 28 février 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse s’y est entièrement substituée ;
- les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 28 février 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse sont tardives, et, par suite, irrecevables ;
- le moyen soulevé par M. F… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 19 décembre 2024 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2025 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D… a été entendu.
Des notes en délibéré, présentées pour M. F…, ont été enregistrées les 17 mars et 1er avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de M. F… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 17 865,49 euros au titre de la période du 1er février 2022 au 30 novembre 2024. Par un courrier du 20 décembre 2024 M. F… a contesté le bien-fondé de cette décision et a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 28 février 2025, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 17 865,49 euros au titre de la période du 1er février 2022 au 30 novembre 2024 et refusé d’accorder à M. F… une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 17 avril 2025, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a infligé à M. F… une amende administrative d’un montant de 5 360 euros. M. F… demande au tribunal d’annuler ces deux dernières décisions.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 28 février 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
3. Il résulte de l’instruction, notamment de l’avis de réception du pli recommandé produit par le département de Vaucluse, que le pli contenant la décision du 28 février 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été remis contre signature à M. F… le 6 mars 2025. La requête de M. F… tendant notamment à l’annulation de la décision du 28 février 2025, adressée par lettre recommandée en ligne dont l’enveloppe est dépourvue de cachet, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes que le 19 mai 2025, n’a été expédiée au plus tôt, compte tenu du délai normal de distribution d’une lettre recommandée en ligne, que le 12 mai 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois. Les conclusions de la requête de M. F… tendant à l’annulation de la décision du 28 février 2025 sont dès lors tardives et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’amende administrative litigieuse :
4. aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles, qui figure au sein de la section 6 du chapitre II consacré au revenu de solidarité active, intitulée « Lutte contre la fraude et sanctions » : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. (…) ». En l’absence de tout doute sur leur portée, ces dispositions doivent être regardées comme faisant référence aux dispositions des sixième, septième et huitième alinéas du I et à celles du II de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l’article 98 de la loi du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Aux termes du 7ème alinéa du I de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. ».
5. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
6. L’amende litigieuse a été infligée à M. F… à la suite d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 17 865,49 euros (INK 004) mis à sa charge au titre de la période du 1er février 2022 au 30 novembre 2024. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. F…, qui a déclaré à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, le 21 novembre 2023, être séparé de fait de sa compagne Mme B… depuis le 1er décembre 2021, résulte de l’absence de déclaration par le requérant de sa situation de vie maritale avec Mme B… jusqu’au 13 février 2024 et de l’absence de déclaration de l’héritage d’un montant de 122 000 euros qu’il a perçu en octobre 2023. M. F… ne conteste pas le bien-fondé de l’indu en tant qu’il trouve son origine dans la réintégration par le département de Vaucluse, de l’héritage qu’il avait omis de déclarer pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active. Pour établir l’absence de vie de couple avec Mme B… depuis le 1er décembre 2021, et non depuis le mois de février 2024 ainsi que le soutient le département de Vaucluse, M. F… fait valoir que s’il est resté en bon terme avec Mme B… de laquelle il s’est séparé en octobre 2021, et ce dans la mesure où ils avaient un projet professionnel commun consistant en une entreprise d’élevage canin, Mme B… a déménagé définitivement de leur domicile en juin 2023 pour installer leur entreprise chez ses parents, M. F… restant pour sa part domicilié chez la grand-mère de Mme B… avec laquelle il a conclu un bail de location. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 8 octobre 2024 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. F… et Mme B… ont eu un compte bancaire commun jusqu’au 1er décembre 2022, et qu’ils ont par la suite entretenu un partage d’intérêts financiers réguliers jusqu’au 1er février 2024. Monsieur F… confirmait par ailleurs à l’agent assermenté que Mme B… n’était partie de leur domicile qu’au mois de juin 2023, puis acquiesçait au compte rendu de son avocat indiquant en réalité un départ de Mme B… à compter du 13 février 2024, et qu’enfin il avait aidé Mme B… professionnellement en s’associant avec elle. Les échanges de messages de type « SMS » produits par le requérant, non datés, ne permettent pas d’établir que la séparation de l’intéressé d’avec Mme B… remonterait au mois d’octobre 2021. Par ailleurs, s’il établit que l’entreprise d’élevage canin n’est pas située à son domicile, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir que Mme B… aurait quitté le domicile conjugal avant le 13 février 2024. Enfin, si M. F… produit un avis d’impôt sur les revenus de 2020 établi en 2021 sur lequel il apparaît seul, cette seule circonstance n’est pas de nature à remettre en cause le faisceau d’indices concordants retenus dans le rapport d’enquête permettant d’établir l’existence d’une vie maritale entre M. F… et Mme B… jusqu’au 13 février 2024. Au regard de la nature des omissions déclaratives, de leur réitération sur une longue période s’agissant de sa vie de couple avec Mme B… et du montant de l’héritage non déclaré, M. F… doit être regardé comme ayant omis délibérément de déclarer la réalité de sa situation familiale et financière. Ces omissions déclaratives délibérées sont de nature à justifier le prononcé d’une amende administrative. Compte tenu de la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, fixé pour 2025 à 3 925 euros par un arrêté du 19 décembre 2024, de l’amende susceptible d’être infligée à M. F…, la présidente du conseil départemental de Vaucluse, en infligeant au requérant une amende d’un montant de 5 360 euros, n’a pas pris une sanction disproportionnée par rapport à la gravité des faits qui lui sont reprochés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président,
C. D…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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