Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 19 juin 2025, n° 2501107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 24 mars 2025, M. A, représenté par Me Merhoum – Hammiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre provisoire de séjour sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à lui verser au titre de l’article L761-1 du Code de justice administrative.
M. A soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— - elle est signée d’une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller,
— et les observations de Me Merhoum-Hammiche, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1987 à Bologhine – Alger, est entré en France en octobre 2013 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’accord franco-algérien dont il est fait application et contient l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le le préfet de la Seine-Maritime pour refuser la demande de titre de séjour, obliger M. A à quitter le territoire à destination de son pays d’origine et lui interdire le retour en France, et notamment le fait qu’il n’est pas entré régulièrement sur le territoire national, que sa présence continue en France de 2013 à 2016 n’est pas établie, que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à son admission au séjour, qu’il est célibataire et sans charge de famille en France, qu’il a été condamné pénalement en décembre 2022 et interpellé en juin 2024 et placé en garde à vue, que son insertion professionnelle n’est pas significative et ne lui permet pas de disposer de ressources stables, qu’il n’établit pas être exposé à des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-Maritime, qui a pris en considération les éléments de fait précités, n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par M. A tirés de l’absence d’examen de sa situation personnelle et de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doivent être écartés.
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation, par arrêté du 23 janvier 2025 régulièrement publié, à M. C B, directeur des migrations et de l’intégration, pour signer l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an, portant la mention » vie privée et familiale « , est délivré de plein droit : / au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () »
5. Il ressort des pièces du dossier que pour établir sa présence en France en 2015, M. A produit trois ordonnances médicales du même praticien datés du 4 mars 2015, du 7 juillet 2015 et du 20 novembre 2015, quatre factures émises à son nom par des entreprises commerciales de la grande distribution et une pièce rédigée en 2023 attestant qu’il a eu recours à l’offre alimentaire d’une association caritative au cours de l’année 2015. Pour établir sa présence en 2016 M. A fournit une ordonnance médicale du 15 avril 2016, une attestation de remise d’un pass Navigo, un avis d’imposition 2017 sur les revenus de 2016 ne faisant état d’aucun revenu, trois factures émises à son nom par des entreprises commerciales de la grande distribution, une entrée à un évènement culturel libellé à son nom, un billet de train pour un trajet du 19 août 2016 et une pièce rédigée en 2023 attestant qu’il a eu recours à l’offre alimentaire d’une association caritative au cours de l’année 2016. Ces éléments sont insuffisants à établir de manière certaine la présence habituelle de M. A sur le territoire national pendant les années 2015 et 2016. Par suite M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il réunissait les conditions pour qu’un titre de séjour lui soit délivré sur le fondement des dispositions précitées et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant à charge en France. S’il produit une promesse d’embauche émise en 2023, et une pièce qu’il présente comme une attestation de réussite au CACES, et déclare sans l’établir percevoir des revenus mensuels de 1 200 euros en tant que chauffeur « Uber », il n’est pas inséré professionnellement en France, où il n’est pas établi qu’il résidait avant 2017. En outre la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à sa demande de titre de séjour. M. A n’avait ainsi pas tissé sur le territoire national, à la date de la décision attaquée, des liens stables, pérennes et intenses, établissant qu’il y avait fixé le centre de ses intérêts personnels et matériels. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation de M. A.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. La décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n’a pas pour objet de statuer sur son admission au séjour. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté comme étant inopérant.
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation de M. A.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
14. La décision faisant interdiction à M. A de retourner sur le territoire français n’a pas pour objet de statuer sur son admission au séjour. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté comme étant inopérant.
15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation de M. A.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Maritime
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller.
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. -E. BaudeLa présidente,
Signé
A. Gaillard Le greffier,
Signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N° 2501107
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