Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 2 juin 2025, n° 2501624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Val de Briey |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, la commune de Val de Briey, représentée par Me Landot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération n° 2025.CC.035 en date du 27 mars 2025 du conseil communautaire de la communauté de communes Orne Lorraine Confluences ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Orne Lorraine Confluences le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sur la condition d’urgence : la gravité de l’atteinte à un intérêt public tenant, d’une part, au risque d’atteinte à la sécurité des personnes et, d’autre part, à l’atteinte grave aux biens, est caractérisée, de même que le caractère immédiat du préjudice porté à l’intérêt public ;
— sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération :
— cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que les membres du conseil communautaire n’ont pas été suffisamment informés ;
— elle est illégale dès lors que la cession de biens du domaine public ne peut être opérée sans désaffectation et déclassement préalable, ce qui n’a pas été fait en l’espèce ;
— il est illégal de contracter un bail professionnel sur le domaine public qui, en outre, n’est pas en adéquation avec l’objet social de la société ;
— les parcelles cédées ont déjà été cédées par délibération du 13 avril 2021, laquelle constituait une décision créatrice de droits qui ne pouvait être retirée que sous certaines conditions qui ne sont pas réunies, rendant dès lors la délibération contestée illégale ;
— il est impossible d’avoir recours à un contrat de location-accession pour des biens qui n’ont pas un usage d’habitation ou un usage mixte professionnel et d’habitation ;
— le prix retenu par la délibération n’est pas justifié.
Vu :
— la requête enregistrée le 23 mai 2025 sous le n° 2501621 par laquelle la commune de Val de Briey demande au tribunal d’annuler la délibération attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération n° 2025.CC.035 en date du 27 mars 2025, le conseil communautaire de la communauté de communes Orne Lorraine Confluences, d’une part, a autorisé la signature du protocole transactionnel relatif à la cession des parcelles 342 AD 137, 342 AD 119 à Val de Briey au profit de la SCI Saint Pierremont et la SARL Ecole d’Equitation du Pays de Briey pour un montant de 620 000 euros, d’autre part, a autorisé la conclusion d’un bail professionnel avec la SARL Ecole d’Equitation du Pays de Briey sur les parcelles 342 AD 137, 342 AD 119 à Val de Briey et, enfin, a autorisé son président ou son représentant à signer et à effectuer toutes diligences utiles à la signature et à l’exécution de ces contrats. Par la requête susvisée, la commune de Val de Briey demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette délibération du 27 mars 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour établir, ainsi qu’il lui incombe, l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la délibération du 27 mars 2025, la commune de Val de Briey, qui ne soutient pas que cette délibération porterait atteinte à sa situation ou aux intérêts qu’elle entend défendre, fait valoir en revanche qu’elle porte atteinte à un intérêt public en ce qu’elle est susceptible de mettre en cause la sécurité du public et de porter une atteinte grave aux biens. S’agissant de l’atteinte à la sécurité des personnes, la commune requérante relève que la partie du bâtiment destinée à accueillir l’activité artistique de la « Fabrique la Menuiserie » a vu son état se dégrader comme celui du reste du bâtiment qui comprend les écuries et que l’accueil de visiteurs dans ces conditions crée un danger grave pour la sécurité et l’intégrité physique des personnes. Toutefois, le risque allégué apparaît, en l’état de l’instruction, purement hypothétique dès lors notamment que l’ouverture au public des installations en question est soumise à l’obtention des autorisations administratives requises. S’agissant de l’atteinte aux biens, si la commune de Val de Briey soutient que l’état des immeubles va nécessairement contraindre le preneur à effectuer des travaux substantiels, notamment de mise en conformité et d’amélioration, afin de pouvoir exploiter convenablement le site, elle n’explique pas en quoi de tels travaux, dont elle admet elle-même la nécessité, seraient, alors même qu’ils présentent un caractère durable, de nature à préjudicier à un intérêt public. Par suite, la commune de Val de Briey n’est pas fondée à soutenir que l’exécution de la délibération litigieuse porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public et, dès lors, n’établit pas une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’intérêt à agir de la commune de Val de Briey ainsi que sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de la commune de Val de Briey, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Val de Briey est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Val de Briey.
Fait à Nancy, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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