Rejet 16 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 16 mars 2026, n° 2522930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, et un mémoire en régularitsation enregistré le 22 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de saisir la commission de médiation afin qu’elle procède au réexamen de sa demande.
Il soutient que :
- il n’a pas été destinataire des demandes de pièces complémentaires de la commission de médiation ;
- il n’a pas pu accéder à l’espace en ligne permettant de déposer ces pièces ;
- il n’a reçu aucune relance ;
- il est sans activité.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 octobre 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux (…) ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Pour rejeter la demande de M. A… comme irrecevable, la commission de médiation s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas fourni les pièces réclamées par le service instructeur, notamment un justificatif de sa situation familiale, un justificatif de la caisse d’allocations familiales, un justificatif du handicap et une copie de ses bulletins de salaires, ne permettant pas à la commission de se prononcer en toute connaissance de cause. M. A… fait valoir qu’il n’a pas été informé de ces demandes de pièces, qu’il était à l’étranger et qu’il a eu des difficultés pour accéder à son espace en ligne à son retour de vacances. Toutefois, le requérant reconnaît avoir été à l’étranger lorsque la commission a fait la demande de pièces obligatoires et n’avoir pas eu les documents en sa possession à ce moment-là. Par ailleurs, M. A… n’établit pas les difficultés alléguées pour se connecter à l’espace dédié permettant de consulter don dossier. Dès lors, la commission de médiation était fondée à rejeter le recours amiable de M. A… comme irrecevable au motif qu’il n’avait pas joint à son recours amiable les pièces utiles à son examen.
En second lieu, si M. A… se prévaut de la précarité de sa situation, cette circonstance est sans incidence sur le motif qui lui a été opposé, la commission n’ayant pas été mise à même de se prononcer sur le bien-fondé de son recours amiable.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée. Il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de présenter une nouvelle demande à la commission de médiation à l’appui d’un dossier complet.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie sera adressé à Préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le magistrat désigné
Signé
S. Bourragué
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Rejet ·
- Nationalité française ·
- Annulation ·
- Histoire ·
- Demande ·
- Langue française
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Terme
- Cellule ·
- Commission ·
- Assesseur ·
- Sanction disciplinaire ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Recours administratif ·
- Téléviseur ·
- Procédure ·
- Administration pénitentiaire ·
- Personnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Fonctionnaire ·
- Légalité ·
- Affectation ·
- Urgence ·
- Agent public
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Activité non salariée ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Activité ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Épouse ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Conclusion ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Fonction publique ·
- Juge des référés ·
- Maladie ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Fonctionnaire ·
- Légalité ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Détention d'arme ·
- Casier judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Sécurité des personnes ·
- Interdit ·
- Effacement ·
- Vol ·
- Ordre public ·
- Public ·
- Peine
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Communauté de communes ·
- Public ·
- Lorraine ·
- Exécution ·
- Bail professionnel
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Famille ·
- Système scolaire ·
- Ordonnance ·
- Autorisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.