Annulation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 2300805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 mars 2023 et le 26 janvier 2024,
Mme A D, représentée par Me Paturat, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2022 par lequel la maire de Charnay-lès-Mâcon a accordé à la société Entreprise de menuiserie Joulin un permis de construire en vue de l’édification d’un immeuble de bureaux sur une parcelle cadastrée AR373, située 97 Grande rue de la Coupée à Charnay-lès-Mâcon, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 30 novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Charnay-lès-Mâcon et de la société Entreprise de menuiserie Joulin une somme de 5 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt pour agir ;
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que la demande de permis ne comprend aucun document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article A. 431-4 du code de l’urbanisme en ce que le dossier de demande de permis de construire ne contient pas de CERFA 13409 ;
— elle a été prise en violation de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune en ce que le projet ne respecte pas les prescriptions relatives à la gestion des eaux pluviales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article UA 11 du règlement de ce plan local d’urbanisme dès lors que le projet ne s’insère pas harmonieusement dans l’environnement existant en raison de ses caractéristiques architecturales contemporaines ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article UA 13 du règlement de ce même plan en ne respectant pas ses exigences en matière de traitement des espaces libres et en particulier en ne prévoyant pas un nombre suffisant d’arbres sur la zone de stationnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2023, la société Entreprise de menuiserie Joulin, représentée par Me Morel-Rager, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute pour Mme D de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2023, la commune de
Charnay-lès-Mâcon, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Un mémoire a été enregistré pour la société Entreprise de menuiserie Joulin le
15 janvier 2025 et n’a pas été communiqué, l’instruction étant close.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frey, rapporteure,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— et les observations de Me Paturat, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. La société Entreprise de menuiserie Joulin a déposé le 24 juin 2022 une demande de permis de construire pour la construction d’un bâtiment de bureaux avec la création d’une surface de plancher de 221,68 m², sur un terrain référencé AR373, situé 97 Grande rue de la Coupée à Charnay-lès-Mâcon. Par un arrêté du 12 octobre 2022, la maire de Charnay-lès-Mâcon a accordé ce permis de construire au nom de la commune. Par un courrier du 30 novembre 2022, Mme D, propriétaire voisine du projet a déposé un recours gracieux contre cette autorisation d’urbanisme. Par la présente requête, elle demande l’annulation du permis de construire délivré le 12 octobre 2022 à la société Entreprise de menuiserie Joulin, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Pour justifier de son intérêt pour agir à l’encontre du permis de construire litigieux, Mme D fait valoir qu’elle est propriétaire d’une maison d’habitation sur la parcelle contigüe à celle concernée par l’arrêté litigieux, que le projet envisagé va induire des nuisances, en particulier une perte d’ensoleillement dans son jardin et la création de vues directes sur sa propriété depuis une terrasse située au premier étage de la nouvelle construction. Si les nuisances sonores et olfactives que la requérante allègue sont à relativiser, en particulier s’agissant de l’édification d’un immeuble de bureaux, le volume de la construction et la création de la terrasse précitée sont susceptibles d’affecter directement les conditions de jouissance du bien, sans que la pose de parois brise-vue sur ladite terrasse suffise à faire disparaître la potentielle nuisance. Par suite, Mme D justifie d’un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir à l’encontre du permis de construire litigieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ».
6. L’arrêté litigieux du 12 octobre 2022 a été signé par M. C B, quatrième adjoint au maire, qui dispose, en vertu d’un arrêté du 7 juillet 2020 d’une délégation pour exercer les fonctions du maire relevant du cadre de vie, de l’urbanisme et des infrastructures et pour signer les documents, dont les arrêtés, entrant dans le champ de ces attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R*431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
8. Il ressort des pièces du dossiers que la demande de permis de construire comporte plusieurs annexes photographiques « PC6 – Insertions », « PC7 – Photos proches » et « PC8 – Photos lointaines ». Si la qualité de ces documents graphiques pour l’insertion et photographiques n’est pas optimale, elle est néanmoins suffisante pour identifier le projet en cause et en apprécier l’insertion par rapport aux constructions avoisinantes, d’autant que l’annexe « PC2 – Plan de masse » complète l’information sur le traitement de l’accès au terrain et l’annexe « PC5 – Façades » sur son impact visuel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R*431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article A. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire prévue aux articles R. 421-1 et R. 421-14 à R. 421-16 est établie conformément aux formulaires enregistrés par le secrétariat général pour la modernisation de l’action publique : / a) Sous le numéro Cerfa 13406 lorsque la demande porte sur une maison individuelle ou ses annexes ; / b) Sous le numéro Cerfa 13409 lorsque la demande porte sur une construction autre qu’une maison individuelle ou ses annexes ".
10. Si la requérante soutient que le pétitionnaire n’a pas accompagné son dossier de demande de permis de construire d’un formulaire Cerfa 13409, il ressort des pièces du dossier qu’un formulaire Cerfa 13409*09, dûment renseigné, est présent au dossier. Dès lors, ce moyen est écarté comme manquant en fait.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article « UA4 – Desserte par les réseaux » du règlement du plan local d’urbanisme de Charnay-lès-Mâcon : « () 2.2 Eaux pluviales : Toute construction ou installation à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public d’eaux pluviales s’il existe. / En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les eaux pluviales doivent : / soit être évacuées directement au fossé sous réserve de l’autorisation des services gestionnaires de la voie, / soit être absorbées en totalité par le terrain ».
12. Il ressort des pièces du dossier que, comme la requérante le fait valoir, le dossier de demande de permis de construire ne respecte pas les exigences du règlement du plan local d’urbanisme en matière d’eaux pluviales en ne précisant pas les modalités de leur gestion dans le cadre du projet envisagé. Tout au plus fait-il état de l’existence d’une toiture végétalisée qui favorise la retenue des eaux pluviales et constitue un équipement de récupération des eaux de pluie. Toutefois, à l’article 2 de l’arrêté du 12 octobre 2022 litigieux, il est mentionné que « l’infiltration à la parcelle devra être priorisée pour la gestion des eaux pluviales du projet, en cas d’impossibilité technique, les eaux pluviales du projet pourront être rejetées dans le réseau de type unitaire de l’Agglomération sous réserve de la mise en place d’un dispositif de rétention dimensionné pour une pluie d’occurrence 20 ans avec un débit de rejet limité à 21/s/ha. Une note hydraulique indiquant la perméabilité du terrain ainsi que le détail du dimensionnement des différents ouvrages de rétention infiltration devra être transmise pour validation à la direction du grand Cycle de l’Eau. » En délivrant un arrêté avec des prescriptions circonstanciées sur le sujet des eaux pluviales, la maire de Charnay-lès-Mâcon a respecté les exigences du plan local d’urbanisme en la matière. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article « UA 11 – Aspect extérieur » du règlement du plan local d’urbanisme : « 1. Généralités : L’implantation, l’architecture, les dimensions et l’aspect extérieur des bâtiments ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. () 2. Bâtiments à usage d’habitation : () 2.2. Toitures : Les toitures des constructions principales doivent être à deux versants ou plus et réalisées soit en tuile canal ou mâconnaise, soit en matériaux de même aspect et respectant des pentes comprises entre 30 et 45 % () 5. Constructions à usage d’industrie, d’artisanat, de commerce et d’entrepôt : / Le bâtiment utilisera soit des matériaux naturels (pierre, bois, brique), soit des matériaux industriels, dont la présentation sera de qualité (bardage en métal laqué, fibro-ciment teinté dans la masse, produits verriers, aluminium). / La couverture se raccordera avec soin aux parois verticales, elle sera de teinte foncée et mate. / Les aires de stockage devront être masquées et traitées avec le plus grand soin dans leur composition ».
14. La requérante soutient que les caractéristiques architecturales du projet ne permettent pas son intégration harmonieuse dans son environnement direct, composé majoritairement de maisons individuelles munies de toitures en pente et de conception plus traditionnelle. Pour les constructions dont l’usage n’est pas d’habitation, les dispositions précitées du plan local d’urbanisme n’imposent pas des toitures à deux versants et autorise l’usage de matériaux industriels. En outre, le bâti bordant la Grande rue de la Coupée est mixte et hétérogène : maisons individuelles de toutes époques, constructions traditionnelles, petits immeubles collectifs et constructions contemporaines à toitures plates coexistent le long de cette voirie. L’environnement ne présente pas de caractère, d’intérêt ou d’unité architecturale particuliers auquel le projet, équipé d’une toiture terrasse, viendrait porter atteinte. Ainsi, et d’autant que l’arrêté litigieux prévoit à son article 3 comme prescription que « la teinte noire ne sera pas mise en œuvre. La teinte devra être choisie dans le nuancier communal traitant les façades Nord des bâtiments bordant la Grande rue de la Coupée », corrigeant une caractéristique du projet qui le démarquait trop fortement de l’ensemble du bâti avoisinant, la maire de Charnay-lès-Mâcon n’a pas méconnu les dispositions de l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article « UA13 – Espaces libres et plantations, espaces boisés classés » du règlement du plan local d’urbanisme : « Les plantations seront constituées d’essences locales. / Les espaces libres seront aménagés et plantés. / Les aires de stationnement à l’air libre doivent être plantées à raison d’un arbre pour deux emplacements ».
16. La circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un permis de construire, s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
17. Sur la parcelle AR373, terrain d’assiette du projet, préexiste une aire de stationnement à l’air libre de onze emplacements, entièrement minérale, sans plantation. Après réalisation du projet litigieux, l’aire de stationnement comporte onze emplacements, six sont créés et cinq seront repris tel quels. Pour répondre aux exigences de l’article UA13 précité, qui distingue les espaces libres, absents du projet, des aires de stationnement, il ressort des pièces du dossier, en particulier des documents photographiques, que le pétitionnaire n’envisage la plantation que de trois arbres, pour les six places nouvellement créées. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article UA13 du règlement du plan local d’urbanisme que dès lors que le dossier de demande de permis de construire prévoit onze emplacements de stationnement, six arbres doivent être plantés. Ainsi, la société requérante n’a pas rendu le projet en cause plus conforme aux dispositions réglementaires précitées alors que les travaux prévus ne sont pas étrangers à ces dispositions. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le permis de construire en litige méconnaît l’article UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
18. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
19. Lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement auraient pu faire l’objet d’autorisations distinctes, le juge de l’excès de pouvoir peut prononcer l’annulation partielle de l’autorisation d’urbanisme en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. En dehors de cette hypothèse, les dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme permettent au juge de l’excès de pouvoir de procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où l’illégalité affecte une partie identifiable du projet et peut être régularisée par un permis modificatif. L’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par le vice soit matériellement détachable du reste du projet. La seule circonstance que les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d’illégalité portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu’elles fassent l’objet d’un permis modificatif. Enfin, un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
20. L’illégalité relevée au point 17, tirée de la méconnaissance de l’article UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme de Charnay-lès-Mâcon, affecte une partie identifiable du projet. Cette irrégularité peut faire l’objet d’une régularisation sans apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme en prononçant l’annulation partielle de l’arrêté du 12 octobre 2022 en tant qu’il ne prévoit que la plantation de trois arbres et d’impartir à la société Entreprise de menuiserie Joulin un délai de trois mois, à compter de la notification du présent jugement, pour solliciter une régularisation sur ce point.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme D, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la société Entreprise de menuiserie Joulin au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
22. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par Mme D.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 octobre 2022 par lequel la maire de Charnay-lès-Mâcon a délivré à la société Entreprise de menuiserie Joulin un permis de construire est annulé en tant qu’il méconnaît les dispositions de l’article UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme qui imposent sur les aires de stationnement à l’air libre la plantation d’un arbre pour deux emplacements.
Article 2 : Le délai accordé à la société Entreprise de menuiserie Joulin pour solliciter la régularisation de son projet en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme est fixé à trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Entreprise de menuiserie Joulin tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à la société Entreprise de menuiserie Joulin et à la commune de Charnay-lès-Mâcon.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
No 2300805
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