Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 18 juil. 2025, n° 2506514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet du Nord du 8 juillet 2025 en tant qu’il fixe le pays vers lequel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat, de la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— est insuffisamment motivée ;
— n’a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense, seulement des pièces enregistrées le 18 juillet 2025, avant l’examen de l’affaire à l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains ou dégradants ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères, magistrat désigné ;
— les observations de Me Mbuli, représentant M. A, qui a déclaré avoir pu consulter les pièces transmises avant l’audience par le préfet et qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, ajoutant que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains ou dégradants, adoptée à New-York le 10 décembre 1984, son client craignant pour sa sécurité en cas de retour en Algérie ;
— les observations de M. A, assisté de Mme D, interprète en langue arabe, qui a insisté sur son souhait d’être libéré ;
— et les observations de Me Rannou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 31 décembre 1993 à Chlef (Algérie), a fait l’objet d’arrêtés portant obligation de quitter le territoire français édictés par le préfet de police de Paris le 19 décembre 2020, puis le 20 mars 2023. En outre, il a été condamné à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée le 22 janvier 2021 par le tribunal correctionnel d’Evry, puis à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, prononcée par le président du tribunal judiciaire de Cambrai le 23 janvier 2025. Par un arrêté du 8 juillet 2025, le préfet du Nord a fixé le pays de destination des mesures d’éloignement et a ordonné son placement en centre de rétention. M. A demande l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 8 juillet 2025 en tant qu’il fixe le pays de destination.
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 18 avril 2025, publié le même jour au recueil n° 2025-118 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E B, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
4. En troisième lieu, les conditions dans lesquelles intervient la notification d’un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : « 1. Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. / 2. Pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l’existence, dans l’Etat intéressé, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. En l’espèce, M. A n’établit pas être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d’origine des traitements prohibés par les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l’article 3 de de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays vers lequel il sera éloigné. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 18 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
V. Fougères
Le greffier,
Signé :
T. Régnier
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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