Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 déc. 2025, n° 2507165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, Mme B… C… A…, ressortissante vietnamienne, représenté par Me Grenaille, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ''étudiant programme de mobilité autorisé à travailler à titre accessoire'' née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes à partir du 14 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer, dans un délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la notification de la nouvelle décision adoptée par l’autorité administrative, le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ces délais ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1.500 €, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1°) s’agissant de l’urgence, elle bénéficie d’une promesse d’embauche à Monaco à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2025 ;
2°) sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée, elle vit en France depuis 2020, n’a pas obtenu la communication des motifs de la décision querellée qui méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L.421-3, L.435, alinéa 1 et R.5221-2.11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2507164.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L.522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de la requête et des pièces produites, que la requérante a formulé une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant « programme de mobilité autorisé à travailler à titre accessoire », implicitement rejetée à partir du 14 décembre 2024, alors que, outre l’ancienneté de la décision querellée, elle indique n’être plus étudiante depuis 2023 et être employée à Monaco dans un restaurant. Dans ces conditions, l’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative à suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté sa demande de renouvellement d’un titre de séjour pour lequel elle ne réunit plus les conditions requises depuis 2023, ne peut être regardée comme établie. Dès lors, la requête de Mme A… est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L.522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A….
Fait à Nice le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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