Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 22 déc. 2025, n° 2511815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 décembre 2025 et le 18 décembre 2025, M. A… F… E… demande au tribunal d’annuler la décision du 1er décembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administrative, de sa demande d’asile.
Il soutient que la décision attaquée :
a été édictée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
et est empreinte d’une erreur d’appréciation sur le caractère dilatoire de sa demande d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Riou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Broisin, représentant M. E…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant que l’absence de questionnement spécifique sur la situation dans le pays d’origine constitue une violation du contradictoire ; il encourt réellement des risques dans son pays d’origine où il a de graves problèmes familiaux au Pakistan où il est menacé par son oncle et ses cousins pour une question de possession de terre ; l’audition a été insuffisante à comprendre la situation, ce qui constitue une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- et les observations de M. E…, assisté de M. C…, interprète assermenté en langue ourdoue, qui souligne qu’il encourt réellement des risques dans son pays ;
- les observations de Me Storme, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en soutenant qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé, aucun document sur le risque n’ayant été produit.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant pakistanais, né le 10 septembre 2002, déclare être entré irrégulièrement en France en 2019. Il a fait l’objet, le 13 mars 2023, d’une obligation de quitter sans délai le territoire français et a, suite à son interpellation le 26 novembre 2025, été placé en centre de rétention administrative le même jour. Le 1er décembre 2025 il a formulé une demande de protection internationale, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 5 décembre 2025. M. E… a l’objet, le 1er décembre 2025, d’une décision par laquelle le préfet du Nord avait ordonné son maintien en rétention administrative. Par la présente requête, M. E… demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2025, publié le même jour au recueil n° 351 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… D…, attachée d’administration de l’Etat, adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde la décision attaquée en mentionnant que M. E…, qui soutient être présent en France depuis 2019, a présenté sa demande d’asile après son interpellation, de sorte que cette demande n’avait pas d’autre but que de faire échec à son éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ».
La seule circonstance que le requérant, au cours de son audition du 26 novembre 2025, a mentionné des problèmes familiaux et un « danger de mort » comme motif de départ de son pays ne suffit pas à écarter le caractère dilatoire de la demande d’asile présentée au cours de la rétention administrative, alors que l’intéressé prétend séjourner en France depuis 2019 et a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2023. Cette audition, qui ne constitue nullement un entretien d’instruction d’une telle demande, s’est tenue avec un interprète, a duré 25 minutes, selon les mentions non contestées de son procès-verbal, et comportait, sur la vingtaine de questions posées, trois questions ouvertes permettant à l’intéressé de s’exprimer sur la perspective de son éloignement vers son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé, qui serait constitutif d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 1er décembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administrative, de sa demande d’asile.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F… E… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé en audience publique le 22 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. Riou
La greffière,
signé
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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