Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 12 févr. 2026, n° 2207431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 6 octobre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrées les 29 juillet 2022, 6 juin et 29 octobre 2025, le Grand Hôpital de l’Est Francilien, représenté par Me Pichon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement les sociétés Brunet Saunier Architecture et Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, à lui verser la somme de 13 732,62 euros en réparation des désordres affectant le système de désenfumage de l’hôpital, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de condamner solidairement les sociétés Brunet Saunier Architecture et Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le Grand Hôpital de l’Est Francilien soutient que :
A titre principal, en ce qui concerne la responsabilité décennale des constructeurs :
* sur le caractère décennal des désordres :
- les désordres ayant affecté le système de désenfumage de l’hôpital consistent en des bouches non conformes aux exigences réglementaires du fait d’une modification des grilles de désenfumage et de l’absence de raccordement des gaines aux grilles de sorte que les débits de désenfumage présentaient des différences significatives par rapport au débit de référence ;
- l’efficacité du système de désenfumage a été remis en cause et ne permettait pas d’assurer la mise en sécurité du public en situation d’incendie rendant ainsi l’ouvrage impropre à sa destination ;
* sur l’imputabilité des désordres :
- l’expert a considéré que chacune des sociétés défenderesses avaient une part de responsabilité dans la survenance du dommage ;
- en ce qui concerne la société Brunet Saunier Architecture, qui n’a pu fournir aucun document sur les désordres par rapport aux exigences du CCTP, l’expert a relevé qu’elle aurait dû vérifier l’efficacité du système de désenfumage sachant que le CCTP n’était pas respecté ;
- en ce qui concerne la société Bureau Veritas, l’expert a retenu qu’elle aurait dû constater que le CCTP n’avait pas été appliqué et que les gaines d’extraction n’étaient pas raccordées aux grilles de désenfumage ou elle aurait pu exiger au moins une note technique qui démontrait que les modifications effectuées ne dégradaient pas l’efficacité du système ; le contrôleur technique reconnait que si dans son premier rapport de vérifications réglementaires après travaux il a émis un avis défavorable, tel n’est pas le cas dans son rapport final ; sa mission de vérification du CCTP et de l’application des normes règlementaires en matière de risque d’incendie n’est pas éteinte par la réalisation ultérieure d’essais d’entreprises intervenantes sur le marché ;
* sur le préjudice :
- le préjudice qu’il a subi s’élève à 91 550,80 euros : 53 280 euros TTC pour les travaux réalisés par la société EAPI en 2018, 19 420,80 euros TTC pour l’étude ISI réalisé par le CSTB et 18 850 euros TTC au titre des frais d’expertise taxés et liquidés par une ordonnance du 6 octobre 2021 ;
- dans le cadre d’un protocole signé à titre transactionnel avec la société Artelia, Axima Concept, Balas, la société Artelia, membre du groupement de maîtrise d’œuvre a pris à sa charge 35% du préjudice ;
- ainsi au titre de la maîtrise d’œuvre, il convient de retenir que 5% du préjudice restant imputable à la société Brunet Saunier Architecture, mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre et seule signataire des procès-verbaux de réception des travaux, soit une somme de 4 577,54 euros ;
- il convient également de retenir 10% du préjudice imputable à la société Bureau Veritas selon le rapport d’expertise soit une somme de 9 155,08 euros ;
A titre subsidiaire, en ce qui concerne la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre :
- le groupement de maîtrise d’œuvre avait une mission de maîtrise d’œuvre complète avec notamment pour mission l’assistance du maître d’ouvrage lors des opérations de réception ;
- il ressort du rapport d’expertise que c’est la mauvaise exécution des missions et travaux confiés au maître d’œuvre ainsi que ses négligences qui sont à l’origine des désordres ayant affecté le système de désenfumage ;
- l’expert retient que la société Brunet Saunier Architecture, qui n’a pu fournir aucun document sur les désordres par rapport aux exigences du CCTP, aurait dû vérifier l’efficacité du système de désenfumage sachant que le CCTP n’était pas respecté ;
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, la société Brunet Saunier Architecture et son assureur, la société Mutuelle des architectes français, représentés par Me Parini, demandent au tribunal :
1°) de juger que la société Brunet Saunier Architecture offre de payer la somme de 4 577,54 euros ainsi qu’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à l’exclusion de toute indexation, actualisation, intérêt légal ou capitalisation ;
2°) de rejeter toute condamnation solidaire avec la société Bureau Veritas ainsi que tout appel en garantie formé par la société Bureau Veritas à son encontre.
La société Brunet Saunier Architecture et la Mutuelle des architectes français soutiennent que :
- aucune demande n’a été faite à l’encontre de la Mutuelle des architectes français ; en tout état de cause, le juge administratif n’est pas compétent pour connaître d’une demande à l’encontre de l’assureur qui est lié au constructeur par un contrat de droit privé ;
- la société Brunet Saunier Architecture, sans reconnaissance de responsabilité, s’oppose à toute demande de condamnation solidaire mais accepte de régler pour solde de tout compte la somme de 4 577,54 euros, la somme de 9 155,08 euros restant à la charge de la société Bureau Veritas, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans indexation, actualisation, ni intérêt légal ou capitalisation ;
- la société Brunet Saunier Architecture s’oppose à tout appel en garantie possible de la société Bureau Veritas.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, les sociétés Bureau Veritas et Bureau Veritas Construction, représentées par Me Petit, demandent au tribunal :
- à titre principal :
1°) de mettre hors de cause la société Bureau Veritas ;
2°) d’admettre l’intervention volontaire de la société Bureau Veritas Construction ;
3°) de rejeter les demandes du Grand Hôpital de l’Est Francilien à l’encontre de la société Bureau Veritas ou de la société Bureau Veritas Construction ;
- à titre subsidiaire :
4°) de condamner solidairement la société Brunet Saunier Architecture et son assureur, la Mutuelle des architectes français, à garantir la société Bureau Veritas Construction de toute condamnation ;
5°) de mettre à la charge du Grand Hôpital de l’Est Francilien et tout succombant une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés Bureau Veritas et Bureau Veritas Construction soutiennent que :
* sur l’intervention volontaire de la société Bureau Veritas construction venant aux droits de la société Bureau Veritas :
- la convention de contrôle technique signée par le maître d’ouvrage a été conclue avec la société Bureau Véritas par un acte d’engagement du 21 avril 2006 ;
- depuis le 1er janvier 2017, les activités de contrôle technique de la société Bureau Véritas, titulaire en l’espèce du contrat de contrôle technique, ont fait l’objet d’une filialisation par le biais d’un traité d’apport partiel d’actifs au profit d’une société nouvellement créée à savoir la société Bureau Véritas Construction conformément à la décision du conseil d’administration du 27 juillet 2016 et de la 4ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 18 octobre 2016 ;
- la société Bureau Véritas Construction vient aux droits de la société Bureau Véritas ;
* sur la nature et les limites de la mission du contrôleur technique :
- le contrôleur technique a pour seule mission de contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, tels que définis par le maître de l’ouvrage au titre des missions particulières retenues ;
- la seule présomption de responsabilité qui peut être opposée au contrôleur technique par le maître de l’ouvrage est celle visée à l’article L. 125-2 du code de la construction et de l’habitation ; il n’est pas assujetti à la présomption générale de responsabilité qui pèse sur les constructeurs, mais à une présomption limitée aux contours de sa mission ; l’article L. 125-2 prévoit qu’il ne peut être tenu, vis-à-vis des constructeurs, de supporter la réparation des dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites de sa mission ;
- conformément à l’article L. 125-3 du code de la construction et de l’habitation, son activité est incompatible avec l’exercice de toute activité de conception, d’exécution ou d’expertise d’un ouvrage ;
- le contrôleur technique est un simple donneur d’avis et ne dispose d’aucun moyen de coercition pour s’assurer de la suite donnée ou non aux avis qu’il est amené à émettre et n’est investi d’aucune mission générale de conseil ;
* sur l’absence de responsabilité de la société Bureau Véritas Construction :
- si l’expert propose de retenir une part de responsabilité à hauteur de 10% à son encontre, les conclusions de l’expert sont contestables ;
- la société Bureau Veritas a émis 6 rapports de vérifications réglementaires après travaux et un rapport final de contrôle technique en date du 19 décembre 2012 ; les trois premiers formulaires émettent des avis défavorables sur le désenfumage ;
- la position de la société Bureau Veritas a changé, à compter du 7 novembre 2012, puisqu’elle a reçu les résultats des mesures de débits qui ont été réalisées par les sociétés Axima et Balas les 27 septembre et 17 octobre 2012 qui se sont avérés conformes ce qui a logiquement amené le contrôleur technique à lever ses réserves ;
- la société Bureau Veritas n’avait pas de moyen de vérification des conditions dans lesquelles les mesures ont été réalisées pour s’assurer de leur fiabilité ; l’expert a d’ailleurs noté dans son rapport que l’information selon laquelle les mesures ont été réalisées sans la présence des faux-plafonds a été fournie par les représentants du maître d’ouvrage ;
- il n’entre pas dans les prérogatives du contrôleur technique de contrôler les résultats des essais réalisés par les constructeurs ou de vérifier les conditions de réalisation de ces essais ; notamment la norme AFNOR NFP 03-100 relative aux critères généraux pour la contribution du contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction, visée par le cahier des clauses administratives particulières du marché, ne le prévoit pas ;
- il ne lui incombe pas de réaliser de nouveaux essais ou nouvelles mesures pour s’assurer de l’exactitude de ceux qui lui sont fournis ;
* appels en garantie : la société Bureau Veritas Construction est fondée à appeler en garantie la société Brunet Saunier Architecture et son assureur dès lors que le maître d’œuvre a commis une faute du fait de l’absence de document relatif à la modification des grilles de désenfumage et de raccordement aux grilles en contradiction avec les exigences du CCTP tel que retenu par l’expert dans son rapport.
Les parties ont été informées par un courrier du 22 septembre 2025, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date où il a été envisagé d’appeler le dossier à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close par une clôture à effet immédiat.
Par une ordonnance du 20 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Un mémoire complémentaire a été présenté pour les sociétés Bureau Veritas et Bureau Veritas Construction le 10 décembre 2025, soit après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 21 janvier 2026, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de l’appel en garantie présenté par la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, à l’encontre de la MAF dès lors que le litige à l’encontre de l’assureur des constructeurs est relatif à l’exécution d’un contrat de droit privé conclu entre l’assureur et le constructeur.
Vu les autres pièces du dossier :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 14 octobre 2020 ;
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 6 octobre 2021.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère,
- les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique,
- les observations de Me Villena, représentant le Grand Hôpital de l’Est Francilien.
Les autres parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le Centre hospitalier de Marne la Vallée, devenu Grand Hôpital de l’Est Francilien (GHEF ci-après) a décidé de procéder à la construction d’un nouvel hôpital à Jossigny afin de regrouper, dans un seul bâtiment, l’ensemble des disciplines de soins du centre hospitalier qui étaient jusqu’alors dispersées sur un site pavillonnaire à Lagny-sur-Marne. Par un acte d’engagement signé le 1er février 2006, la mission de maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement d’entreprises composé notamment de la société BSI Architecture, mandataire, et de la société Sodeg Ingéniérie, bureau d’études techniques. Les travaux ont été confiés à plusieurs entreprises en 17 lots séparés. Par un acte d’engagement signé le 29 septembre 2008 et notifié le 1er octobre 2008, le lot n° 1 « structure-étanchéité-second œuvre – finitions » a été confié au groupement solidaire composé des sociétés GCC et SICRA Ile-de-France (ci-après SICRA IDF). Le lot n° 3 relatif aux réseaux humides, chauffage, ventilation, climatisation et désenfumage a été attribué au groupement solidaire composé des sociétés Axima et Balas par un acte signé également le 29 septembre 2008 et notifié le 1er octobre 2008. La société Bureau Veritas est intervenue en qualité de contrôleur technique. La réception des travaux des deux lots a été prononcée le 1er août 2012 avec des réserves.
Le 26 janvier 2015, le GHEF a attribué le marché de maintenance des systèmes de sécurité incendie et de désenfumage à la société EAPI. Dans le cadre de ce marché, la société EAPI a effectué un audit initial règlementaire des installations de désenfumage en août 2015 qui a mis en évidence, notamment, que les grilles de désenfumage avaient été modifiées, que les grilles d’extraction n’étaient pas adaptées aux faux plafonds et que le débit d’extraction était insuffisant par rapport au débit de référence. Le 25 novembre 2016, la commission pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP a émis également des réserves concernant le système de sécurité incendie. Enfin, et après avoir fait effectuer des essais de désenfumage et un constat d’huissier des grilles et bouches de désenfumage, le GHEF a mandaté la société EAPI afin de réaliser les travaux d’adaptation sur le système de désenfumage pour la mise en conformité en urgence pour un montant total de 44 400 euros HT soit 53 280 euros TTC, travaux qui ont été réalisés en février 2018.
Sur saisine du GHEF, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a, par une ordonnance du 14 octobre 2020, désigné un expert afin de déterminer l’origine et la cause des désordres ainsi que les travaux de réparation à réaliser. Le rapport de l’expert a été remis le 5 août 2021.
Sur la base du rapport d’expertise, le GHEF a conclu un accord avec la société Artellia, venant aux droits de la société Sodeg Ingénierie, les sociétés Axima et Balas afin qu’elles prennent en charge le coût des travaux de réparation et des frais d’expertise à hauteur, respectivement, de 35%, 20% et 20%, le maître d’ouvrage ayant conservé lui-même 10% des mêmes sommes à sa charge.
Par la présente requête, le GHEF demande au tribunal de condamner solidairement la société Brunet Saunier Architecture et la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, à lui verser une somme de 13 732,62 euros en réparation des désordres affectant le système de désenfumage de l’hôpital, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts. La société Bureau Veritas Construction a présenté des conclusions d’appel en garantie.
Sur la prétendue « intervention » de la société Bureau Véritas Construction :
Si la société Bureau Véritas Construction se présente à la fois comme un intervenant volontaire et comme venant aux droits de la société Bureau Véritas, qu’elle remplacerait ainsi purement et simplement en défense, elle ne peut avoir que la qualité de défendeur, venant aux droits de la société Bureau Véritas, et non d’intervenant dans la présente instance, le GHEF ayant redirigé ses conclusions contre la société Bureau Veritas Construction.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la réception :
La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. En l’absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu’au titre des travaux ou parties de l’ouvrage ayant fait l’objet des réserves.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise et du constat d’huissier, que les grilles de désenfumage ont été modifiées et que les gaines de désenfumage n’ont pas été raccordées aux grilles de désenfumage. L’expert a indiqué que le CCTP n’a pas été appliqué correctement, et notamment que les grilles telles qu’elles ont été prévues au CCTP n’ont pas été mises en œuvre, que ces grilles ont été remplacées par des tôles perforées utilisées pour les faux plafonds, et que les gaines de désenfumage, situées à l’intérieur des faux-plafonds, ont été installées au droit de ces grilles mais avec un décalage en hauteur de plusieurs centimètres et parfois un décalage horizontal ou une gaine plus étroite que la dalle perforée.
Il résulte également de l’instruction que la réception des travaux du lot n° 3 incluant le système de désenfumage a été prononcée avec réserves avec effet au 1er août 2012. Si la liste des réserves annexées à cette décision n’a pas été produite, l’annexe 2 au procès-verbal de levée des réserves établi le 11 juin 2013 dresse quant à elle la liste des réserves non-levées à cette date au titre de laquelle figurent des réserves concernant l’absence de pose des grilles de désenfumage dans les zones 1 à 4 dont le titulaire du lot estimait qu’elles n’entraient pas dans les prestations à sa charge. Ni les propositions du maître d’œuvre établies le 12 juin 2013, qui maintiennent les réserves mentionnées dans une annexe 1, ni la décision du maître d’ouvrage, non datée et non signée, qui maintient les réserves mentionnées en annexes 1 et 3, ne précisent le sort de ces réserves. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que ces réserves ont été levées. Ce point est d’ailleurs corroboré par l’expert dans son rapport d’expertise.
Par ailleurs, si le GHEF affirme que les travaux de pose des grilles de désenfumage relevaient du lot n° 1 dont les réserves à la réception ont été entièrement levées par une décision du maître d’ouvrage du 19 février 2013, l’expert a déduit, en comparant l’article III.2.1.1 du CCTCP du lot n° 1 et l’article 5.1.3 du CCTP du lot n° 3, que c’était le titulaire du lot n° 3 qui était chargé de l’installation de ces grilles. Or, ainsi qu’il a été dit précédemment, la pose des grilles de désenfumage a fait l’objet de réserves à la réception dans le cadre du lot n° 3.
Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction, et notamment de l’annexe 2 précitée, que les réserves ne concernaient que des grilles situées dans les zones 1 à 4 alors que les désordres en litige concernent tant les zones de 1 à 4 que les zones de 6 à 11, ces dernières n’étant dès lors pas concernées par les réserves. D’autre part, et surtout, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, faisant ressortir que c’est le défaut de raccordement des gaines qui a altéré le débit d’extraction, que les désordres trouvent leur origine directe, non dans les grilles elles-mêmes, leur absence ou leur transformation en plaques de faux plafond, mais dans le positionnement des gaines de désenfumage par rapport à ces plaques et l’absence de raccordement entre les deux, désordres qui n’ont, quant à eux, pas fait l’objet de réserves.
Il résulte de tout ce qui précède que si la non-conformité des gaines de désenfumage des zones 1 à 4 a fait l’objet de réserves à la réception qui ne semblent pas avoir été levées, les désordres dont le GHEF demande réparation tiennent dans le décalage horizontal et vertical entre les gaines de désenfumage et les grilles ainsi que leur absence de raccordement, désordres qui n’ont pas fait l’objet de réserves et entrent, dès lors, dans le champ de la garantie décennale.
Il s’ensuit que le GHEF peut utilement rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale au titre de ces désordres.
En ce qui concerne la garantie décennale des constructeurs :
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit précédemment, les désordres en litige tiennent au décalage horizontal et vertical entre les gaines de désenfumage et les grilles ainsi que leur absence de raccordement.
Le caractère décennal de ces désordres n’est pas contesté alors que ces désordres relatifs à un défaut de conformité aux normes de sécurité rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
En ce qui concerne l’imputabilité, l’expert a retenu la responsabilité de la maîtrise d’œuvre, des sociétés Axima, Balas, Bureau Veritas et du GHEF. S’agissant des sociétés défenderesses dans la présente instance, l’expert a estimé que le maître d’œuvre aurait dû s’interroger sur l’efficacité du système de désenfumage sachant que le CCTP n’était pas respecté et que le bureau de contrôle aurait dû constater que le CCTP n’avait pas été appliqué et que les gaines d’extraction n’étaient pas raccordées aux grilles de désenfumage ou il aurait pu exiger, à tout le moins, une note technique qui démontrait que les modifications effectuées ne dégradaient pas l’efficacité du système de désenfumage. Il a retenu la responsabilité de la maîtrise d’œuvre à hauteur de 40% et celle du contrôleur technique à hauteur de 10%.
D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment des pièces contractuelles, que la société Brunet Saunier Architecture était chargée d’une mission de direction de l’exécution des contrats, de coordination des systèmes de sécurité incendie et de surveillance. Il s’ensuit que les désordres lui sont imputables.
D’autre part, s’agissant du bureau de contrôle, il résulte de l’instruction que le contrat conclu entre le GHEF et la société Bureau Veritas confiait à cette dernière notamment une mission de type « S » relative aux conditions de sécurité des personnes dans les constructions.
La société Bureau Veritas Construction fait valoir qu’elle a émis un avis défavorable sur le système de désenfumage dans ses trois premiers rapports et n’a levé cet avis qu’à partir de son 4ème rapport après avoir reçu les résultats des mesures de débit réalisés par les sociétés Axima et Balas les 27 septembre et 17 octobre 2017 qui étaient conformes à la réglementation.
Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que ces mesures étaient faussées par le fait qu’elles ont été réalisées avant la mise en place du faux plafond, ce qu’ignorait le bureau de contrôle. Si conformément à la norme AFNOR NF 03-100, il n’incombait pas au contrôleur technique de vérifier les mesures communiquées par les sociétés Axima et Balas, il n’a fait aucune observation, ainsi que l’expert le relève, sur l’absence de raccordement des grilles de désenfumage aux gaines ni fait vérifier que cette modification des prévisions contractuelles ne dégradait pas l’efficacité du système de désenfumage. Dans ces conditions, les désordres en litige lui sont également imputables.
Il résulte de ce qui précède que le GHEF est fondé à demander, sur le fondement de la garantie décennale, la condamnation solidaire de la société Brunet Saunier Architecture et de la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, au titre des désordres en litige.
En ce qui concerne les préjudices :
Le GHEF peut demander la réparation de l’intégralité du coût des travaux nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination ainsi que de ses éventuels préjudices et dommages annexes ou distincts dont il établirait le lien de causalité direct et certain avec les désordres constatés.
Le GHEF sollicite une somme de 13 732,62 euros au titre du préjudice subi. Il calcule le montant sur la base d’un préjudice total à hauteur de 91 550,80 euros correspondant à 53 280 euros TTC pour les travaux réalisés par la société EAPI en 2018, 19 420,80 euros TTC pour l’étude ISI réalisée par le CSTB et 18 850 euros TTC au titre des frais d’expertise taxés et liquidés par une ordonnance du 6 octobre 2021 et au regard du partage de responsabilité retenu par l’expert et des protocoles transactionnels passés avec les sociétés Artelia, Axima et Balas dans le cadre duquel la société Artelia, membre du groupement de maîtrise d’œuvre, a pris à sa charge 35% du préjudice imputable à la maîtrise d’œuvre.
Les défendeurs ne contestent pas l’indemnité réclamée par le GHEF ni dans son principe ni dans son montant. Toutefois, il y a lieu de déduire du montant demandé les frais pour l’étude ISI réalisée pendant l’expertise et les frais d’expertise dès lors que ces frais ne constituent pas des frais de travaux de réparation mais des frais qui ont vocation à être indemnisés au titre des dépens. Le coût des travaux correspondant aux désordres en litige doit donc être fixé à 53 230 euros TTC soit le montant retenu également par l’expert dans son rapport d’expertise.
Ainsi qu’il a été dit précédemment le GHEF demande la condamnation des défendeurs qu’à hauteur de 15% de la somme de 53 230 euros TTC, le reste ayant fait l’objet d’une indemnisation dans le cadre du protocole d’accord amiable conclu avec les sociétés Artelia, Axima et Balas. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner solidairement les sociétés Brunet Saunier Architecture et Bureau Veritas Construction à verser au GHEF la somme de 7 992 euros.
En ce qui concerne les appels en garantie :
Un constructeur, dont la responsabilité est recherchée par un maître d’ouvrage, est fondé à demander à être garanti par un autre constructeur si et dans la mesure où les condamnations qu’il supporte correspondent à un dommage imputable à ce constructeur.
La société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, demande de condamner solidairement la société Brunet Saunier Architecture et son assureur, la MAF, à la garantir de toute condamnation.
S’agissant de l’appel en garantie présenté à l’encontre de la MAF :
Il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative.
Ainsi les conclusions d’appel en garantie présentées par la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, à l’encontre de la MAF doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
S’agissant de l’appel en garantie présenté à l’encontre de la société Brunet Saunier Architecture :
Au regard de ce qu’il a été dit aux points 19 à 21 du présent jugement et en cohérence avec le partage de responsabilité proposé par l’expert, il y a lieu de retenir que les parts de responsabilité respectives de l’architecte et du contrôleur technique s’établissent respectivement à 5% et 10 % du montant total du préjudice. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société Brunet Saunier Architecture à garantir la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, à hauteur de 2 664 euros.
Sur les intérêts :
Le GHEF a droit aux intérêts sur la condamnation prononcée à l’encontre des constructeurs à compter du 29 juillet 2022, date de l’introduction de sa requête, et à la capitalisation de ces intérêts à compter du 29 juillet 2023, date à laquelle les intérêts sont dus depuis un an, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
Le GHEF sollicite que les sociétés défenderesses soient condamnées au paiement des frais d’expertise en incluant ces frais dans le montant du préjudice dont il demande réparation. Il y a lieu de requalifier ces conclusions comme tendant à ce que la somme correspondante soit mise à la charge définitive des défendeurs au titre des dépens de l’instance.
En l’espèce, les frais de l’expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 18 850 euros par une ordonnance du 6 octobre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Melun. Le GHEF sollicite la mise à la charge définitive des sociétés défenderesses d’une somme de 2 827,50 euros. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 25 du présent jugement, le GHEF a également droit au remboursement du coût de l’étude ISI réalisée par le CSTB. Si le montant de ces frais s’élève à 19 420,80 euros TTC, montant retenu par l’expert et non contesté par les sociétés défenderesses, le GHEF sollicite une indemnisation à hauteur de 2 913,12 euros TTC.
Compte tenu du partage de responsabilité retenu précédemment, la somme totale de 5 740,62 euros doit être partagée entre, d’une part, une somme de 1 913,54 euros à la charge de la société Brunet Saunier Architecture, et d’autre part, la somme de 3 827,08 euros à la charge de la société Bureau Veritas Construction.
Les appels en garantie formés par la société Bureau Veritas Construction doivent être rejetés dès lors que la mise à la charge des dépens tient compte des responsabilités de chaque société concernée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la société Brunet Saunier Architecture et la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, à verser 1 000 euros chacune au GHEF en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la société Bureau Veritas Construction au même titre.
Par ailleurs, les appels en garantie formés par la société Bureau Veritas Construction doivent être rejetés dès lors que la mise à la charge des frais liés à l’instance tient compte des responsabilités de chaque société concernée.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions d’appel en garantie présentées par la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, à l’encontre de la MAF sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La société Brunet Saunier Architecture et la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, sont condamnées solidairement à verser la somme de 7 992 euros au GHEF correspondant aux coûts des travaux relatifs aux désordres touchant le système de désenfumage de l’hôpital.
Article 3 : Le GHEF a droit aux intérêts sur la condamnation prononcée à l’encontre de la société Brunet Saunier Architecture et de la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, à compter du 29 juillet 2022. Les intérêts seront capitalisés à compter du 29 juillet 2023 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 4 : La société Brunet Saunier Architecture est condamnée à garantir la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, à hauteur de 2 664 euros de la somme indiquée à l’article 2 du présent jugement.
Article 5 : La somme de 1 913,54 euros au titre des frais d’expertise et d’étude ISI est mise à la charge définitive de la société Brunet Saunier Architecture et la somme de 3 827,08 euros au titre des même frais est mise à la charge définitive de la société Bureau Veritas Construction.
Article 6 : La société Brunet Saunier Architecture et la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, sont condamnées à verser au GHEF la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié au Grand Hôpital de l’Est Francilien, à la société Brunet Saunier Architecture, à la MAF et à la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, première conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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