Rejet 23 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 23 mars 2026, n° 2601497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, M. B… D…, représenté par Me Bouzid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel la préfète du Loiret a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à l’enregistrement de sa demande en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en France dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- la décision portant transfert :
* viole l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
* viole l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
* a été prise en méconnaissance de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision décidant de l’assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- la décision portant modalités de contrôle de l’assignation est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. D… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, notamment modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Bouzid, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et M. D….
La préfète du Loiret n’était ni présente, ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h10.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant guinéen (République de Guinée), né le 6 octobre 1996 à Conakry (République de Guinée), a déposé une demande d’asile et a été mis en possession de l’attestation correspondante le 24 octobre 2025. À l’issue de la procédure de détermination de l’État membre responsable de cette demande d’asile, par l’arrêté susvisé du 19 janvier 2026, la préfète du Loiret a prononcé le transfert de M. D… aux autorités espagnoles et par l’arrêté susvisé du 21 janvier 2026 l’a assigné à résidence. M. D… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert :
Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’État responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État. ». Selon l’article L. 572-1 de ce code : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / (…) / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement ». Aux termes de l’article 5 du même règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: (…) b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les autorités de l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable doivent, afin d’en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d’asile a bien reçu et compris les informations prévues par l’article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur, dans une langue que celui-ci comprend ou que l’on peut raisonnablement penser qu’il comprend, si nécessaire en ayant recours à un interprète. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les cas limitativement énumérés au paragraphe 2 de l’article 5 précité.
Il ressort des pièces du dossier que le 24 octobre 2025, M. D… a bénéficié de l’entretien individuel prévu par les dispositions de l’article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, en langue française, ainsi qu’en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien après avoir déclaré qu’il avait compris la procédure et que les renseignements le concernant étaient exacts. Lors de cet entretien, soit en temps utile, les brochures, qui comprennent l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’une protection internationale en vertu de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, lui ont été remises en cette langue, ainsi qu’en atteste sa signature portée sans réserve sur ces brochures. Cet entretien, dont rien ne permet de penser qu’il n’a pas eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité, a été mené par l’agent « n° 12 » de la préfecture du Loiret, qui doit être présumé qualifié en vertu du droit national. Le requérant ne fournit aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption alors que le résumé de cet entretien atteste par ses mentions de la qualité de cet entretien au regard du processus de détermination de l’État membre responsable. Par ailleurs, dès lors que la langue dans laquelle l’intéressé a été entendu le 24 octobre 2025 est la langue dans laquelle les brochures lui ont été remises, il n’y a aucune obligation de procéder à la délivrance des informations oralement dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait déclaré ne pas savoir lire. Enfin, s’il soutient qu’il aurait été opportun qu’il soit entendu en langue soussou eu égard à la technicité des termes employés, il n’apporte aucun élément justifiant avoir sollicité un interprète en cette langue. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à se prévaloir d’une quelconque méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…). ».
M. D… soutient être entré en France le 4 juillet 2025 et y avoir immédiatement sollicité la protection des autorités françaises, sans jamais avoir déposé de demande d’asile en Espagne ni séjourné durablement dans cet État, où il ne dispose d’aucune attache personnelle ou familiale, que sa présence sur le territoire espagnol résulte uniquement de la délivrance d’un visa de court séjour par les autorités de cet État, sans qu’il ressorte du dossier qu’il y aurait développé un quelconque ancrage social, professionnel ou familial alors que, à l’inverse, il ressort des éléments versés à la procédure que l’essentiel de sa vie récente s’est déroulé en France, où il a concentré ses démarches administratives et noué ses seuls liens de prise en charge, de sorte que le transfert vers l’Espagne aurait pour effet de le renvoyer dans un pays où il n’a jamais organisé son existence et où il ne bénéficie d’aucun soutien effectif. Toutefois, la procédure dite « C… » de transfert de l’intéressé vers le Royaume d’Espagne résulte des dispositions de l’article 12 du règlement dit « C… A… » indépendamment de l’existence d’une vie établie dans cet État. Il n’apporte aucun élément d’établissement d’une vie en France. Dans ces conditions, il ne justifie pas entrer dans les prévisions des dispositions précitées de l’article 17 du règlement dit « C… A… ». Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, M. D… ne peut se prévaloir d’aucun motif exceptionnel ou d’aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que la préfète du Loiret décide, à titre dérogatoire, d’examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, cette autorité administrative n’a pas méconnu les dispositions précitées.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
D’une part, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. (…). ». Selon l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois. (…). ».
D’autre part, selon l’article L. 732-3 de ce code « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…). ». Selon l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…). ». L’article L. 733-4 du même code prévoit que « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ».
Il résulte de ces dispositions que si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 438833, B).
Quant à la décision décidant de l’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
La décision querellée comporte l’exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels la préfète s’est fondée et des éléments de la situation personnelle de l’intéressé et, notamment, cite l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les circonstances que le requérant fait l’objet d’un arrêté portant transfert, qu’il ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Espagne et qu’il n’a pas la possibilité d’acquérir légalement ces moyens, étant dépourvu de ressources et que le transfert de ce dernier demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
Quant à la décision portant modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’obligation de présentation périodique :
Il ressort de la décision attaquée que le requérant est assigné à résidence dans le département du Loiret qu’il ne peut quitter sans autorisation pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable dans la limite de cent-quatre-vingt jours et qu’il doit se présenter les lundis et mercredis à 8 heures 30, hors jours fériés, au service de la police aux frontières sise sur la commune d’Olivet.
M. D… soutient qu’il est dépourvu de ressources, dépend d’un dispositif d’hébergement et ne dispose d’aucun moyen de transport personnel, de sorte que ces obligations impliquent pour lui des déplacements répétés et contraignants sans que la préfète ne justifie en quoi une telle fréquence serait nécessaire, adaptée et proportionnée à l’unique objectif de vérifier le respect du périmètre d’assignation, sans qu’i ne soit davantage pris en considération sa situation personnelle concrète, notamment son lieu d’hébergement effectif et ses contraintes matérielles, et n’explique pas en quoi le choix du lieu de pointage, des jours et de l’horaire retenus constituerait la modalité la moins attentatoire possible à sa liberté d’aller et venir compte tenu de cet objectif. Toutefois, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses dires. Alors que la ligne de tramway A est directe. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel la préfète du Loiret a prononcé son transfert aux autorités espagnoles ainsi que celui du 21 janvier 2026 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police municipale ·
- Agrément ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Violence ·
- Infraction ·
- Détournement de pouvoir ·
- Police nationale ·
- Fait ·
- Commissaire de justice
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Système ·
- Technique ·
- Justice administrative ·
- Appel en garantie ·
- Responsabilité ·
- Réserve
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Changement ·
- Décret ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Publication ·
- Journal officiel ·
- Demande ·
- Légalité externe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Diamant ·
- Villa ·
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Logement collectif ·
- Commune ·
- Crèche
- Mayotte ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Système d'information ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Autorisation de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Norvège ·
- Droits fondamentaux ·
- Transfert ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retraite ·
- Conseil d'etat ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Économie ·
- Service civil
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Législation ·
- Activité professionnelle ·
- Profession ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Bénéfice ·
- Astreinte ·
- Vie privée ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Légalité ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Désistement
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Enseignant ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.