Désistement 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 mars 2026, n° 2515448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Lab01 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, l’association Lab01 demande au tribunal d’annuler la décision du 15 octobre 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un agrément en vue de l’exercice de l’activité de domiciliataire d’entreprises.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation (…) dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ». Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer, par un écrit dénué d’ambiguïté, le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l’informe de cette obligation et de ses conséquences.
3. Par une ordonnance n° 2515449 du 7 janvier 2026, le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de l’association Lab01 à fin de suspension de la décision contestée du 15 octobre 2025 au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. L’association Lab01 a été informée, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l’ordonnance de référé qui lui a été faite le 7 janvier 2026 au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Alors qu’elle ne s’est pas pourvue en cassation contre l’ordonnance du 7 janvier 2026 et qu’aucune confirmation expresse n’est parvenue au greffe du tribunal dans le délai d’un mois, l’association Lab01 est réputée s’être désistée de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’association Lab01.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Lab01 et au préfet de l’Ain.
Fait à Lyon, le 3 mars 2026.
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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